Requête de M. Mac X..., tendant :
1° à l'annulation du décret du 10 décembre 1984 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ;
2° au sursis à exécution de ce décret ;
Vu la convention franco-italienne d'extradition, du 12 mai 1870 ; la loi du 10 mars 1927 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que le décret attaqué porte que M. Mac X... est recherché par la justice italienne pour banqueroute frauduleuse, que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a émis un avis favorable à son extradition, laquelle se fonde sur la loi du 10 mars 1927 et sur la convention franco-italienne d'extradition, en date du 12 mai 1870, que les faits qui lui sont reprochés sont prévus par l'article 2 de la convention, punissables en droit français et non prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et que l'extradition n'est pas demandée dans un but politique ; que cette motivation satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué : Cons., d'une part, que les faits reprochés à M. Mac X... tombent sous le coup de l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967 qui punit des peines de la banqueroute frauduleuse les dirigeants de sociétés en cessation des paiements qui ont soustrait des livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou l'ont reconnue fictivement débitrice ;
Cons., d'autre part, que si la convention franco-italienne d'extradition, du 12 mai 1870, prévoit, dans l'énumération limitative des infractions pour lesquelles l'extradition peut être prononcée figurant à son article 2, sous le 30°, la " banqueroute frauduleuse ", l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967 a pour but, comme d'ailleurs l'article 223 du code pénal italien, de permettre la répression des faits constitutifs, pour un commerçant, de banqueroute frauduleuse, lorsque ces faits sont commis par des dirigeants de société ; que, dès lors l'infraction pour la poursuite de laquelle M. Mac X... est recherché en Italie entre bien dans le champ d'application de la convention du 12 mai 1870 ;
Cons., enfin, qu'il résulte des principes généraux du droit de l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l'Etat réclamant, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet Etat ;
Cons, qu'il résulte de ce qui précède que M. Mac X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
rejet .N
1 Rappr. Salati, 27 juill. 1979, p. 333.