VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 DECEMBRE 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 27 AVRIL 1983, PRESENTES POUR LA SOCIETE RIVAUD-PROMOTION, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE MME X..., L'ARRETE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE PARIS, A REFUSE A MME X... UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX SUR L'UN DES MURS PIGNON DE L'IMMEUBLE SIS A ... ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR MME X... : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION, QUI A PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, UN MEMOIRE EN DEFENSE ET NON UNE INTERVENTION, A ETE APPELEE DANS L'INSTANCE ET A, PAR SUITE, QUALITE POUR FAIRE APPEL ; QUE, DES LORS, MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA REQUETE N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL, LE PREFET DE PARIS A REFUSE D'ACCORDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE A MME X... : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.421-1 DU CODE DE L'URBANISME "LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST PRESENTEE SOIT PAR LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN OU SON MANDATAIRE, SOIT PAR UNE PERSONNE JUSTIFIANT D'UN TITRE L'HABILITANT A CONSTRUIRE" ;
CONSIDERANT QUE MME X..., QUI EXPLOITE ... A PARIS, DANS DES LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, UN FONDS DE CAFE-RESTAURANT, A DEMANDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE AFIN D'OUVRIR UNE BAIE ET UNE PORTE DANS LE MUR PIGNON DE L'IMMEUBLE ; QUE CE MUR AVAIT ETE CONSTRUIT EN MITOYENNETE AVEC L'IMMEUBLE VOISIN, SIS AU 30 DE LA MEME RUE, IMMEUBLE QUI AVAIT ETE ULTERIEUREMENT DEMOLI ET RECONSTRUIT PAR LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION SUR LE NOUVEL ALIGNEMENT, EN RETRAIT DE LA PARTIE DU MUR PIGNON CONCERNEE PAR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'A L'APPUI DE CETTE DEMANDE, MME X... S'EST BORNEE A PRODUIRE UNE AUTORISATION DE LA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE. QUE LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION A FAIT CONNAITRE AU PREFET DE PARIS QU'EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU MUR PIGNON ELLE S'OPPOSAIT A L'EXECUTION PAR MME Y... DANS CE MUR ; QU'EN L'ETAT DU DOSSIER ET EU EGARD AU CARACTERE SERIEUX DE LA CONTESTATION DONT LE PREFET ETAIT SAISI LA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME LA SEULE PROPRIETAIRE APPARENTE DU MUR ; QU'AINSI, L'AUTORISATION QUI AVAIT ETE DONNE A MME X... PAR CETTE SOCIETE NE CONSTITUAIT PAS UN TITRE L'HABILITANT A CONSTRUIRE ; QUE PAR SUITE, LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L'ARRETE DU 16 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE PREFET DE PARIS A REJETE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR MME X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION, A MME X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.