VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MARS 1980, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT, DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET NO 80-31 DU 17 JANVIER 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
VU LE DECRET NO 79-778 DU 10 SEPTEMBRE 1979 ; VU L'ARRETE DU 28 JANVIER 1980 DU MINISTRE DES UNIVERSITES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF DES PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : CONSIDERANT QUE SI L'ARTICLE 16 DU DECRET SUSVISE DU 10 SEPTEMBRE 1979 INSTITUE UN COMITE CONSULTATIF DES PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET PREVOIT, DANS SON QUATRIEME ALINEA, QUE CE COMITE "EST CONSULTE PAR LE DIRECTEUR GENERAL SUR LES PROBLEMES GENERAUX DU PERSONNEL" , L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ETAIT SURBORDONNEE A L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES QUI DEVAIT DETERMINER, AUX TERMES DU CINQUIEME ALINEA DE CET ARTICLE, "LES MODALITES DE L'ELECTION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE" ; QUE CET ARRETE A ETE PRIS LE 28 JANVIER 1980 ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE 7 FEVRIER 1980 ; QUE, PAR SUITE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE LES DISPOSITIONS DONT LA MECONNAISSANCE EST INVOQUEE PAR LE SYNDICAT REQUERANT N'ETAIENT PAS EN VIGUEUR A LA DATE OU EST INTERVENU LE DECRET DU 17 JANVIER 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE GARANTIES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS : CONSIDERANT QUE SI LE SYNDICAT REQUERANT SOUTIENT QUE LA STABILITE DES RECRUTEMENTS ET L'INDEPENDANCE NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA FONCTION DE CHERCHEURS NE SONT PAS ASSUREES, IL NE SE PREVAUT DE LA MECONNAISSANCE D'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, NI D'AUCUN PRINCIPE REGISSANT LE STATUT D'AGENTS CONTRACTUELS ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT, AU MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.