VU 1E SOUS LE NO 26 031, LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 4 AOUT 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 MAI 1981, PRESENTES POUR MLLE Y..., DEMEURANT RESIDENCE "LA PERRUQUE" BOULEVARD DE LA PERRUQUE A MONTPELLIER 34000 ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 6 DECEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A RENVOYE POUR NOUVEL EXAMEN A LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL SA DEMANDE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DE MEDECIN COMPETENT EN CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ;
VU, 2E SOUS LE NO 29 841 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR MLLE COMTE, DEMEURANT A MONTPELLIER, BOULEVARD DE LA PERRUQUE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 27 JUIN 1980 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A REFUSE LA QUALIFICATION DE MEDECIN COMPETENT EN CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, NOTAMMENT SON ARTICLE 67 ; VU L'ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1970 DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE MLLE COMTE SONT RELATIVES A UNE MEME DEMANDE DE CETTE DERNIERE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE QUALIFICATION APPROUVE PAR ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1970, "EST CONSIDERE COMME MEDECIN COMPETENT QUALIFIE TOUT DOCTEUR EN MEDECINE QUI POSSEDE DANS UNE DES DISCIPLINES ENUMEREES AU PRESENT ARTICLE UN CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES LORSQU'UN ENSEIGNEMENT A ETE INSTITUE. A DEFAUT DE LA POSSESSION DE CE CERTIFICAT, PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION DES CONNAISSANCES PARTICULIERES QUI SERONT APPRECIEES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DUDIT REGLEMENT : "LS MEDECINS DONT LA QUALIFICATION A ETE REFUSEE PAR UNE DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE, PRISE APRES AVIS DE LA COMMISSION COMPETENTE, PEUVENT FAIRE APPEL DE LA DECISION RENDUE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 : "LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE SOUMET IMMEDIATEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL ... LES DECISIONS QUI SONT L'OBJET D'UN RECOURS DES INTERESSES ... APRES AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL COMPETENTE, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE CONFIRME OU INFIRME LES DECISIONS SUSVISEES DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX ;
CONSIDERANT QUE MLLE JOSETTE Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, A DEMANDE A SE VOIR RECONNAITRE LA QUALIFICATION DE MEDECIN COMPETENT QUALIFIE EN CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE, DISCIPLINE POUR LAQUELLE IL N'EXISTE PAS DE CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES ; QU'APRES AVIS DE LA COMMISSION COMPETENTE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL A REJETE SA DEMANDE ; QUE L'INTERESSEE A FORME UN RECOURS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT DE QUALIFICATION, CONTRE LA DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AUPRES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE ; QUE, SAISIE POUR AVIS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT DE QUALIFICATION, LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL COMPETENTE A, LE 16 NOVEMBRE 1979, EMIS UN AVIS FAVORABLE A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DEMANDEE PAR MLLE JOSETTE Y... ; QUE, DANS SA SEANCE DU 6 DECEMBRE 1979, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE A RENVOYE LE DOSSIER DE MLLE JOSETTE Y... DEVANT LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL POUR UN NOUVEL EXAMEN ; QU'APRES QUE LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL A, LE 6 JUIN 1980, EMIS UN NOUVEL AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE DE MLLE JOSETTE Y..., LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE CONFIRMA, LE 27 JUIN 1980, LE REFUS OPPOSE A CETTE DEMANDE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE NO 26 031 : CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 6 DECEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE A RENVOYE LE DOSSIER DE MLLE JOSETTE Y... DEVANT LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL COMPETENTE POUR UN NOUVEL EXAMEN N'A CONSTITUE QU'UN DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE SUIVANT LAQUELLE LE RECOURS DE MLLE JOSETTE Y...
X... DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE A ETE EXAMINE ; QUE CETTE DECISION N'EST PAS DETACHABLE DE LADITE PROCEDURE ET N'EST, PAR SUITE, PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE NO 29 841 : CONSIDERANT QUE NI LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT DE QUALIFICATION, NI AUCUN PRINCIPE APPLICABLE A L'ESPECE, NE S'OPPOSAIT A CE QUE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE L'AVIS EMIS LE 16 NOVEMBRE 1979 PAR LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL, SAISISSE A NOUVEAU DU DOSSIER CETTE COMMISSION AFIN QU'ELLE PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT INTERVENUE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE DOIT ETRE ECARTE ;
CONSIDERANT QUE SI LE CONSEIL NATIONAL A, DANS SA DECISION, DECLARE QU' "IL EST CONSTANT QUE LA FORMATION DES MEDECINS SPECIALISTES ET DES MEDECINS COMPETENTS NE PEUT S'ACQUERIR QU'APRES LA FIN DE LA SCOLARITE MEDICALE" , IL RESSORT DES TERMES DE LA DECISION ATTAQUEE, AINSI QUE DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER, QUE L'ABSENCE DE PRISE EN COMPTE PAR LE CONSEIL NATIONAL DES STAGES ACCOMPLIS PAR MLLE JOSETTE Y... DURANT SA SCOLARITE EST RESTEE SANS INCIDENCE SUR L'APPRECIATION PAR LAQUELLE LEDIT CONSEIL A ESTIME QUE MLLE JOSETTE Y... NE JUSTIFIAIT PAS DE CONNAISSANCES PARTICULIERES EN CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE SUFFISANTES POUR PERMETTRE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DEMANDEE ;
CONSIDERANT QU'EN ESTIMANT QUE NI LES FONCTIONS, NI LES TITRES DONT FAIT ETAT MLLE JOSETTE Y... NE LUI ONT DONNE DES "CONNAISSANCES PARTICULIERES" , AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE QUALIFICATION, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS N'A PAS ENTACHE SON APPRECIATION D'UNE ERREUR MANIFESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MLLE JOSETTE Y... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 27 JUIN 1980 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES REQUETES NUMEROS 26 031 ET 29 841 DE MLLE JOSETTE Y... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE JOSETTE Y..., AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE.