Requête de M. Bernard X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a écarté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification de médecin spécialiste qualifié en pédiatrie ;
Vu le décret n° 83-680 du 25 juillet 1983 ; l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification établie par le conseil national de l'ordre des médecins et approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : " Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de-ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement " ;
Cons. que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a décidé de renvoyer, sans l'examiner, le dossier de demande de qualification en pédiatrie déposé par M. X... au motif que cette demande relevait de la procédure fixée par le décret n° 83-680 du 25 juillet 1983 relatif à la situation des internes des hôpitaux des régions sanitaires ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1er dudit décret " les internes et anciens internes des régions sanitaires peuvent postuler les certificats d'études spéciales et l'équivalence des certificats d'études spéciales dans les mêmes conditions que les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires pour ce qui est de la durée de l'internat et de la durée des fonctions exigées dans la spécialité par la réglementation propre à chaque certificat " ; que, même dans les disciplines pour lesquelles un enseignement conduisant à un certificat d'études spéciales est institué ou une équivalence audit certificat prévue, les dispositions susrappelées ne sauraient priver un médecin de la possibilité de se voir reconnaître une qualification comme médecin spécialiste en raison de ses connaissances particulières, dans les conditions prévues par le règlement de qualification susmentionné ;
Cons. par suite qu'en rejetant, par le motif par lui retenu, la demande de qualification de M. X..., le conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit et méconnu sa compétence ; ... annulation de la décision .