Requête de la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision du 29 juin 1978 par laquelle le trésorier-payeur général des Yvelines a refusé de lui verser la somme de 398 237,79 F et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ladite somme majorée des intérêts ;
2° l'annulation de la décision du trésorier-payeur général précitée ;
3° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 398 237,79 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des marchés publics ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII : le tribunal administratif " prononcera : ... sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés " ; que, par suite, la convention en date du 26 décembre 1966 conclue entre l'Etat et la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage qui avait pour objet la réalisation et l'exploitation d'équipements permettant la réalimentation du site aquifère de Croissy utilisés tant par la société précitée que par le service des eaux et fontaines est un contrat de droit public ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 7 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à l'Etat ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer à la société une somme de 398 237,79 F : Cons. que par la convention précitée, la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage a été chargée de réaliser et d'exploiter des équipements permettant la réalimentation du site aquifère de Croissy ; qu'en contrepartie, le service des eaux et fontaines devait lui verser une " prime mensuelle de réalimentation " et une " participation aux charges proportionnelles de réalimentation " ; qu'en raison du mode de rémunération ainsi retenu, la convention dont s'agit présentait le caractère non d'une concession de service public mais d'un marché d'entreprise de travaux publics ; que, par suite, elle était, selon la commune intention des parties, soumise aux dispositions des articles 178 et suivants du code des marchés publics relatifs aux intérêts moratoires ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage a adressé chaque mois au service des eaux et fontaines une facture indiquant le montant des sommes qui lui étaient dues en exécution de la convention ; qu'au cours des années 1974, 1975 et 1976, ces sommes ne lui ont été mandatées qu'après l'expiration des délais prévus par les articles 178 et suivants du code des marchés publics ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir qu'elle a droit au paiement des intérêts moratoires prévus par ces dispositions ; qu'elle réclame à ce titre une somme de 398 327,79 F dont le montant n'est contesté, ni par le ministre chargé du budget, ni par le ministre chargé de l'urbanisme ; que, par suite, elle a droit au paiement d'une indemnité égale à ce montant ;
Sur les intérêts : Cons. que la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage a droit aux intérêts de la somme de 212 523,25 F due au titre des années 1975 et 1976 à compter du 31 juillet 1978, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, et de la somme de 185 714,54 F due au titre de l'année 1974 à compter du 21 septembre 1979, date de l'enregistrement de son mémoire en réplique devant ledit tribunal.
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts de la somme de 212 523,25 F a été demandée le 21 septembre 1979, le 20 décembre 1982 et le 10 juillet 1985 et la capitalisation des intérêts de la somme de 185 714,50 F le 20 décembre 1982 et le 10 juillet 1985 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
annulation du jugement, et condamnation de l'Etat à verser la somme de 398 327,79 F à la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, avec intérêts à compter du 31 juillet 1978 pour la somme de 212 523,25 F et à compter du 21 septembre 1979 pour la somme de 185 714,54 F, et capitalisation des intérêts de la somme de 212 523,25 F échus le 21 septembre 1979, le 20 décembre 1982 et le 10 juillet 1985 et les intérêts de la somme de 185 714,50 F échus le 20 décembre 1982 et le 10 juillet 1985 ; rejet du surplus des conclusions de la requête .N
1 Rappr. Commune d'Aucun, 26 juill. 1985, n° 40137.