VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 AOUT 1982, PRESENTE AU NOM DE L'ETAT PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JUIN 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X..., ANCIEN GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, LES SOMMES DE 185 472,83 F ET DE 174 318,71 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 22 NOVEMBRE 1979 POUR CETTE DERNIERE, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE REGLEMENT TARDIF DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LA PERTE DE SON DROIT DE PRESENTATION ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS,
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LA LOI N° 65-1002 DU 30 NOVEMBRE 1965 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 53-3 DU DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963, MODIFIE PAR LE DECRET N° 81-39 DU 16 JANVIER 1981 : "LORSQUE LA REQUETE OU LE RECOURS MENTIONNE L'INTENTION DU REQUERANT OU DU MINISTRE DE PRESENTER UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, LA PRODUCTION ANNONCEE DOIT PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA REQUETE A ETE ENREGISTREE. SI CE DELAI N'EST PAS RESPECTE LE REQUERANT OU LE MINISTRE EST REPUTE S'ETRE DESISTE A LA DATE D'EXPIRATION DE CE DELAI MEME SI LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE A ETE ULTERIEUREMENT PRODUIT. LE CONSEIL D'ETAT DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT" ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ENREGISTRE LE 23 AOUT 1982, MENTIONNE L'INTENTION DE PRODUIRE UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ; QUE LE MINISTRE, A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES, N'AVAIT PAS FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LA PRODUCTION ANNONCEE ; QUE, PAR SUITE LE MINISTRE EST REPUTE S'ETRE DESISTE DE SON RECOURS ; QU'IL Y A LIEU DE DONNER ACTE DE CE DESISTEMENT ;
SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS ONT ETE PRESENTEES POSTERIEUREMENT AU DESISTEMENT DU MINISTRE DE LA JUSTICE ; QU'ELLES SONT, PAR SUITE, IRRECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DU RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. ARTICLE 2 : LES CONCLUSIONS INCIDENTES DE M. X... SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET A M. X....