VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AOUT 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. PIERRE X..., DEMEURANT A L'HOUMEAU, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, D'UNE DECISION EN DATE DU 22 MAI 1980 PORTANT RETRAIT DE LA CONCESSION DE PECHE N° 37-47, ET, D'AUTRE PART, D'UNE DECISION EN DATE DU 25 AOUT 1980 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME CONTRE LA DECISION PRECEDENTE ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LESDITES DECISIONS ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET DU 21 DECEMBRE 1915 MODIFIE PAR LE DECRET N° 69-577 DU 12 JUIN 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS DE LA REQUETE CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 15 AVRIL 1977, LE SECRETAIRE GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE AGISSANT PAR DELEGATION DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TRANSPORTS , A DELEGUE AUX DIRECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE DANS LES LIMITES DE SA CIRCONSCRIPTION, LES POUVOIRS EXERCES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE ET QUI SONT PREVUS PAR LE DECRET DU 21 DECEMBRE 1915, EN SON ARTICLE 5, 2EME ALINEA, EN VUE DE DELIVRER LES AUTORISATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DE PECHE FIXES AUTRES QUE CELLES VISANT LES OUVERTURES OU MODIFICATIONS DE PRISES D'EAU DE MER DESTINEE A L'ALIMENTATION D'ETABLISSEMENTS SUR PROPRIETES PRIVEES ;
CONSIDERANT QUE CETTE DELEGATION DE POUVOIR NE POUVAIT ETRE ACCORDEE QUE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT LUI-MEME ET NON PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE DELEGATION DE SIGNATURE QUI, S'IL EST HABILITE A EXERCER LES POUVOIRS DU DELEGANT N'EST PAS AUTORISE A EN DISPOSER ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN TANT QU'IL DONNE COMPETENCE AUX DIRECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES POUR DELIVRER LES AUTORISATIONS PREVUES AU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1915, L'ARRETE SUSMENTIONNE LE 15 AVRIL 1977 SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE EST ENTACHE D'INCOMPETENCE ; QUE, PAR SUITE, LES DIRECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES NE SONT PAS DAVANTAGE COMPETENTS POUR RETIRER LES AUTORISATIONS EN CAUSE, LESQUELLES NE PEUVENT L'ETRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1915 DANS SA REDACTION ISSUE DU DECRET N° 69-577 DU 19 JUIN 1969, QUE PAR L'AUTORITE QUI A ACCORDE L'AUTORISATION PRIMITIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION DU 22 MAI 1980 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES AFFAIRES MARITIMES DE NORMANDIE - MER DU NORD A RETIRE A M. X... LA CONCESSION DE PECHE FIXE QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT ATTRIBUEE, LAQUELLE A ETE PRISE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES, EST ELLE-MEME ENTACHEE D'INCOMPETENCE ; QUE, DES LORS, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE CETTE DECISION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 16 JUIN 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DECISION DU DIRECTEUR DES AFFAIRES MARITIMES NORMANDIE - MER DU NORD EN DATE DU 22 MAI 1980 EST ANNULEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER.