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02/10/1985 | FRANCE | N°36541

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 octobre 1985, 36541


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AOUT 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. PIERRE X..., DEMEURANT A L'HOUMEAU, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, D'UNE DECISION EN DATE DU 22 MAI 1980 PORTANT RETRAIT DE LA CONCESSION DE PECHE N° 37-47, ET, D'AUTRE PART, D'UNE DECISION EN DATE DU 25 AOUT 1980 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME CONTRE LA DECISION PR

ECEDENTE ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LESDI...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AOUT 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. PIERRE X..., DEMEURANT A L'HOUMEAU, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, D'UNE DECISION EN DATE DU 22 MAI 1980 PORTANT RETRAIT DE LA CONCESSION DE PECHE N° 37-47, ET, D'AUTRE PART, D'UNE DECISION EN DATE DU 25 AOUT 1980 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME CONTRE LA DECISION PRECEDENTE ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LESDITES DECISIONS ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET DU 21 DECEMBRE 1915 MODIFIE PAR LE DECRET N° 69-577 DU 12 JUIN 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS DE LA REQUETE CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 15 AVRIL 1977, LE SECRETAIRE GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE AGISSANT PAR DELEGATION DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TRANSPORTS , A DELEGUE AUX DIRECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE DANS LES LIMITES DE SA CIRCONSCRIPTION, LES POUVOIRS EXERCES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE ET QUI SONT PREVUS PAR LE DECRET DU 21 DECEMBRE 1915, EN SON ARTICLE 5, 2EME ALINEA, EN VUE DE DELIVRER LES AUTORISATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DE PECHE FIXES AUTRES QUE CELLES VISANT LES OUVERTURES OU MODIFICATIONS DE PRISES D'EAU DE MER DESTINEE A L'ALIMENTATION D'ETABLISSEMENTS SUR PROPRIETES PRIVEES ;
CONSIDERANT QUE CETTE DELEGATION DE POUVOIR NE POUVAIT ETRE ACCORDEE QUE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT LUI-MEME ET NON PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE DELEGATION DE SIGNATURE QUI, S'IL EST HABILITE A EXERCER LES POUVOIRS DU DELEGANT N'EST PAS AUTORISE A EN DISPOSER ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN TANT QU'IL DONNE COMPETENCE AUX DIRECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES POUR DELIVRER LES AUTORISATIONS PREVUES AU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1915, L'ARRETE SUSMENTIONNE LE 15 AVRIL 1977 SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE EST ENTACHE D'INCOMPETENCE ; QUE, PAR SUITE, LES DIRECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES NE SONT PAS DAVANTAGE COMPETENTS POUR RETIRER LES AUTORISATIONS EN CAUSE, LESQUELLES NE PEUVENT L'ETRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1915 DANS SA REDACTION ISSUE DU DECRET N° 69-577 DU 19 JUIN 1969, QUE PAR L'AUTORITE QUI A ACCORDE L'AUTORISATION PRIMITIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION DU 22 MAI 1980 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES AFFAIRES MARITIMES DE NORMANDIE - MER DU NORD A RETIRE A M. X... LA CONCESSION DE PECHE FIXE QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT ATTRIBUEE, LAQUELLE A ETE PRISE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES, EST ELLE-MEME ENTACHEE D'INCOMPETENCE ; QUE, DES LORS, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE CETTE DECISION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 16 JUIN 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DECISION DU DIRECTEUR DES AFFAIRES MARITIMES NORMANDIE - MER DU NORD EN DATE DU 22 MAI 1980 EST ANNULEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 36541
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-05-02-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - SUBDELEGATION -Délégation accordée par le bénéficiaire d'une délégation de signature - Incompétence.

01-02-05-02-04 Secrétaire général de la marine marchande, agissant par délégation du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, ayant délégué aux directeurs des affaires maritimes, chacun en ce qui le concerne, dans les limites de sa circonscription, les pouvoirs exercés par le ministre chargé de la marine marchande, en vue de délivrer les autorisations concernant les établissements de pêche fixes. Cette délégation de pouvoir ne pouvait être accordée que par le secrétaire d'Etat lui-même et non par le bénéficiaire d'une délégation de signature qui, s'il est habilité à exercer les pouvoirs du délégant, n'est pas autorisé à en disposer. Annulation pour incompétence d'une décision signée par un directeur des affaires maritimes [1].


Références :

Décret du 21 décembre 1915 art. 5 al. 2, art. 14
Décret 69-577 du 19 juin 1969

1.

Cf. Université de Paris X Nanterre, 1977-02-09, p. 691


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1985, n° 36541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:36541.19851002
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