Requête de la société des Plastiques d'Alsace tendant à :
1° l'annulation du jugement du 31 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 19 janvier 1977 retirant l'agrément qui lui avait été accordé en application de l'article 1473 bis du code général des impôts ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, " I. Les communautés urbaines et les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie, et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des finances ", et qu'aux termes de l'article 1756 du même code : " 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément " ;
Cons. que, par une décision du 26 octobre 1971, le ministre de l'économie et des finances a accordé à la société anonyme La Cornouaille française, aux droits de laquelle agit la société requérante, l'agrément prévu à l'article 1473 bis-I précité du code, à raison de l'extension des installations industrielles de traitement du kaolin exploitées par cette société à Berrien Finistère , et à la condition qu'au 31 décembre 1973, date ultérieurement reportée au 31 décembre 1974, l'effectif du personnel employé dans l'établissement atteigne cent-quatre-vingt dix personnes ; que la société, qui, au 31 décembre 1974, avait porté à ce nombre l'effectif du personnel employé dans l'établissement, a mis fin à l'activité dudit établissement le 7 juillet 1975 et a supprimé les emplois créés ; que, par une décision du 19 janvier 1977, confirmée le 1er juin 1977, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, a, sur le fondement de la disposition précitée de l'article 1756 du code, et sans avoir invité la société à présenter ses observations, prononcé le retrait de l'agrément accordé le 26 octobre 1971 ;
Cons. que les dispositions susrappelées du code général des impôts confèrent au ministre un pouvoir de décision sur les effets qu'il y a lieu d'attacher au retrait d'agrément ; que dans l'exercice de ce pouvoir, le ministre est nécessairement conduit à porter une appréciation sur le comportement de l'entreprise eu égard aux engagements qu'elle a souscrits et aux conditions d'octroi de l'agrément ; que, dès lors, il ne pouvait légalement retirer l'agrément dont bénéficiait la société requérante sans mettre celle-ci en mesure de présenter ses observations ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la société anonyme Société des plastiques d'Alsace est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société La Cornouaille Française tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision susmentionnée du 19 janvier 1977, et de celle, en date du 1er juin 1977, par laquelle le ministre a refusé de la rapporter ;
annulation des décisions et du jugement .Requête de M. et Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 16 avril 1980 du préfet de l'Allier les mettant de demeure de cesser l'exploitation des domaines de Peuvet et de Montsenoux, ensemble la décision ministérielle de rejet du 30 juillet 1980 ;