Requête de Mlles X... et Y... tendant à :
1° l'annulation des jugements n° 1162-1163-1499 et 1500 du 29 juin 1982 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande en annulation des arrêtés du 23 juin 1980 et 20 décembre 1980 par lesquels le maire de Manthelan a accordé à M. Z... un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie ;
2° l'annulation desdits arrêtés ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie a été délivré à M. Z... par un arrêté du maire de Manthelan en date du 23 juin 1980 ; qu'un arrêté du 20 décembre 1980 a autorisé un déplacement d'une quinzaine de mètres de l'implantation de ce bâtiment ; que Mesdemoiselles X... et Y... ont attaqué l'un et l'autre de ces arrêtés ;
Cons. que, compte tenu de l'importance du changement autorisé par l'arrêté du 20 décembre 1980, cet arrêté doit être regardé, non comme un simple modificatif au permis accordé par l'arrêté du 23 juin 1980, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis accordé par l'arrêté du 20 décembre 1980 : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a produit, à l'appui de sa demande de permis, l'arrêté d'autorisation de la porcherie qui devait fonctionner dans le bâtiment qu'il projetait de construire ; qu'ainsi les dispositions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, exigeant que lorsque les travaux projetés concernent une installation classée la demande de permis de construire soit accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration, ont été respectées ;
Cons. que si les plans produits par M. Z... à l'appui de sa demande de permis porte la mention, apposée par l'architecte, qu'ils ne tiennent pas lieu de plan d'exécution, ils sont suffisamment détaillés pour que l'administration ait pu prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;
Cons. que l'article 68-VI de la loi du 31 décembre 1976, qui a notamment introduit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme un avant-dernier alinéa nouveau aux termes duquel " lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations ", n'a pas modifié l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 en vertu duquel l'autorisation requise pour les installations présentant des dangers ou des inconvénients graves est accordée, après que certains avis aient été recueillis, par le préfet ou par le ministre chargé des installations classées et n'est pas applicable aux demandes de permis de construire portant sur des installations soumises au régime de l'autorisation ; que, par suite, en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer une violation de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
Cons. que si l'article 14 du règlement du plan sommaire d'urbanisme de Manthelan prévoyait que les " maçonneries de toutes les façades bâtiments principaux et annexes , autres que celles en matériau naturel, seront revêtues d'enduits lisses ou talochés de teinte claire naturelle ... ", une disposition de détail de ce type ne pouvait légalement figurer dans un plan sommaire d'urbanisme ; que les requérantes ne peuvent donc utilement se prévaloir de cette disposition pour prétendre que le permis de construire, qui n'oblige pas à enduire les bâtiments en plaques de fibro-ciment, serait, de ce fait, entaché d'illégalité ;
Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Manthelan ait, en accordant ce permis, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R-111-21 du code de l'urbanisme ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1980 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis accordé par l'arrêté du 23 juin 1980 : Cons. que, comme il a été dit ci-dessus, le permis accordé par l'arrêté du 20 décembre 1980 doit être regardé comme s'étant substitué à celui qui a été accordé par l'arrêté du 23 juin 1980 ; que la présente décision rejetant les conclusions des requérantes dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 1980, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juin 1980 restent sans objet ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1980 ;
rejet .N
1 Cf. Pras, 27 févr. 1981, p. 967.
2 Rappr., Froment, 21 mars 1973, p. 242 ; sect., Commune de Daours, 25 avr. 1980, p. 202.