VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 17 SEPTEMBRE 1982, PRESENTE PAR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 15 FEVRIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE MAZZA, A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE L'HERAULT EN DATE DU 4 MAI 1979 CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER UNE CARRIERE A CIEL OUVERT A FRONTIGNAN ACCORDEE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 25 SEPTEMBRE 1973 ; 2° - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE MAZZA DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE MINIER ET NOTAMMENT SON ARTICLE 106 ; VU LE DECRET N° 71-792 DU 20 SEPTEMBRE 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 106 DU CODE MINIER, L'AUTORISATION DE MISE EN EXPLOITATION DE TOUTE CARRIERE "EST PERIMEE QUAND ELLE N'A PAS ETE UTILISEE DANS LES TROIS ANS SUIVANT SA NOTIFICATION OU SI L'EXPLOITATION A ETE INTERROMPUE PENDANT PLUS DE TROIS ANS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1971, "LORSQUE L'AUTORISATION EST PERIMEE... LE PREFET LE CONSTATE PAR ARRETE, LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION ENTENDU ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE MAZZA A ETE AUTORISEE PAR ARRETE DU PREFET DE L'HERAULT DU 25 SEPTEMBRE 1973 A EXPLOITER UNE CARRIERE A CIEL OUVERT DE CALCAIRE SUR LA COMMUNE DE FRONTIGNAN ; QUE CETTE CARRIERE COMPRENAIT LES TROIS SITES VOISINS DES "CROZES., DU "X... MICHEL ET MIRADOU. ET DE "PIOCH-REDON" ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'EXPLOITATION DU SITE DES "CROZES" A ETE ARRETEE A LA FIN DE L'ANNEE 1973, QUE LE SITE DE "X... MICHEL ET MIRADOU" N'A PAS ETE MIS EN EXPLOITATION ; QUE, PAR CONTRE, LA SOCIETE MAZZA A EXTRAIT, DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 1976, SUR LE SITE DE PIOCH-REDON, UNE QUANTITE DE MATERIAUX SUPERIEURE AU MINIMUM PREVU PAR L'ARRETE DU 25 SEPTEMBRE 1973 ; QU'AINSI, A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE, LE 4 MAI 1979, L'ADMINISTRATION NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE INTERRUPTION DE L'EXPLOITATION PENDANT TROIS ANNEES CONSECUTIVES SUR L'ENSEMBLE DES SITES DE LA CARRIERE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE L'ARRETE DU 4 MAI 1979 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'HERAULT A CONSTATE LA PEREMPTION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DELIVREE A LA SOCIETE MAZZA PAR L'ARRETE DU 25 SEPTEMBRE 1973 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE MAZZA ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE.