VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 23 NOVEMBRE 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MARS 1984, PRESENTES POUR LA SOCIETE LANCEL, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'AUTORISATION IMPLICITE DE LICENCIER MME X... AU MOTIF QU'AUCUNE DECISION IMPLICITE N'AURAIT PU NAITRE EN L'ESPECE ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE MME X... ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE PANTIN AUTORISANT SON LICENCIEMENT ; QUE LA SOCIETE LANCEL EST DES LORS SANS INTERET ET PAR SUITE IRRECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DE CE JUGEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE LANCEL EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE LANCEL, A MME X... ET AU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.