La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1986 | FRANCE | N°61478

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 janvier 1986, 61478



Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 61478
Date de la décision : 10/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Urbanisme - Arrêté préfectoral décidant de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant une opération qui serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan d'occupation des sols [article L - 123-5 du code de l'urbanisme] - Motivation obligatoire [article L - 111-8 du code de l'urbanisme] - Motivation suffisante - en dépit des termes très généraux des motifs figurant dans l'arrêté - dès lors que le demandeur avait été informé - plusieurs mois auparavant - des raisons qui s'opposaient à la réalisation de son projet.

01-03-01-02-02-02, 68-01-01-02-01-02 Arrêté préfectoral ayant, en application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur une demande tendant à obtenir l'autorisation de créer un étang sur un terrain appartenant au demandeur en se bornant à mentionner qu'un plan d'occupation a été prescrit et qu'il convient de ne pas en compromettre l'étude. Cette motivation trop générale serait à elle seule insuffisante [sol. impl.]. Mais en l'espèce, le directeur départemental de l'agriculture avait, six mois et demi auparavant, écrit au demandeur en lui faisant connaître les raisons qui s'opposaient à la réalisation de son projet et notamment le fait que dans le plan d'occupation des sols en cours d'étude, il était envisagé de classer le terrain considéré en espace boisé à protéger. Dans ces circonstances, l'arrêté préfectoral doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - MESURES DE SAUVEGARDE - SURSIS A STATUER - Sursis à statuer opposé à une demande de création d'un étang [article L - 123-5 du code de l'urbanisme] - Motivation [article L - 111-8 du code de l'urbanisme] - Motivation suffisante en l'espèce.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, L111-8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1986, n° 61478
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61478.19860110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award