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17/01/1986 | FRANCE | N°44903

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 44903


Vu la requête enregistrée le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 40 000 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision en date du 25 janvier 1978 de la commission départementale de remembrement de l'Aude refusant de tenir compte de son droit de propriété sur une parcelle comprise dans le remembreme

nt de la commune de Mas-Saintes-Puelles ;
2°- annule pour excès de...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 40 000 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision en date du 25 janvier 1978 de la commission départementale de remembrement de l'Aude refusant de tenir compte de son droit de propriété sur une parcelle comprise dans le remembrement de la commune de Mas-Saintes-Puelles ;
2°- annule pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aude en date du 25 janvier 1978 précitée ;
3°- sursoie à statuer sur sa demande d'indemnisation jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le sens et la portée de l'acte notarié du 28 décembre 1976,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Georges X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural, "sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement.- Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui ..." ;
Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale de l'Aude du 25 janvier 1978 refusant de lui accorder une indemnité en application des dispositions de l'article 32-1 précité, M. X... se prévaut uniquement des droits qu'il tiendrait, sur la parcelle F 653, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, d'un acte d'acquisition de cette parcelle en date du 28 décembre 1976 ;
Considérant qu'il résulte clairement des énonciations de cet acte que M. X... n'a acquis la propriété et la jouissance de cette parcelle qu'à la date de sa signature ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il détenait des droits réels sur cette parcelle, qui n'a pas été comprise dans ses apports ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement pa lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 44903
Date de la décision : 17/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - CARectification des documents du remembrement ou attribution d'une indemnité à un propriétaire soi-disant évincé (article 32-1° du code rural) - Requérant ne pouvant se prévaloir de droits réels sur des parcelles.

03-04-03-02-04, 03-04-05-005, 17-04-01-02 Article 32-1 du code rural disposant que "sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents de remembrement. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui". Requérant se prévalant uniquement, au soutien de sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale refusant de lui accorder une indemnité en application des dispositions de l'article 32-1, des droits qu'il tiendrait sur une parcelle, en vertu d'un acte d'acquisition de celle-ci. Rejet de la requête, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, dès lors qu'il résulte clairement de l'acte invoqué que l'intéressé n'a acquis la propriété de la parcelle en cause que postérieurement à l'ouverture des opérations de remembrement.

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - CARefus par la commission départementale de remembrement d'attribuer une indemnité à un propriétaire soi-disant évincé des opérations de remembrement (article 32-1° du code rural) - Compétence du juge administratif pour connaître de ce refus (sol - impl - ) dès lors que le litige porte uniquement sur la détermination des surfaces d'apport (1) - Absence de question préjudicielle devant le juge judiciaire sur l'existence des droits de l'intéressé - dès lors que leur inexistence résulte clairement d'un acte de droit privé.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - CAQuestion préjudicielle du juge administratif au juge judiciaire - Absence de difficulté sérieuse - Droit de propriété - Existence de droits réels sur des surfaces d'apport - Inexistence de tels droits résultant clairement d'un acte de droit privé.


Références :

Code rural 32 1

1.

Cf. Section, 1973-10-26, Héritiers Manivel, p. 595


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 44903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44903.19860117
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