Vu la requête enregistrée le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 40 000 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision en date du 25 janvier 1978 de la commission départementale de remembrement de l'Aude refusant de tenir compte de son droit de propriété sur une parcelle comprise dans le remembrement de la commune de Mas-Saintes-Puelles ;
2°- annule pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aude en date du 25 janvier 1978 précitée ;
3°- sursoie à statuer sur sa demande d'indemnisation jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le sens et la portée de l'acte notarié du 28 décembre 1976,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Georges X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural, "sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement.- Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui ..." ;
Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale de l'Aude du 25 janvier 1978 refusant de lui accorder une indemnité en application des dispositions de l'article 32-1 précité, M. X... se prévaut uniquement des droits qu'il tiendrait, sur la parcelle F 653, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, d'un acte d'acquisition de cette parcelle en date du 28 décembre 1976 ;
Considérant qu'il résulte clairement des énonciations de cet acte que M. X... n'a acquis la propriété et la jouissance de cette parcelle qu'à la date de sa signature ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il détenait des droits réels sur cette parcelle, qui n'a pas été comprise dans ses apports ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement pa lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.