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17/02/1986 | FRANCE | N°61425

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 61425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... 79000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 13 juillet 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à la mise en demeure notifiée le 24 mai 1984 lui enjoignant de présenter une déclaration des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1981, 19

82 et 1983 ;
2° ordonne le sursis à la mise en demeure précitée ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... 79000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 13 juillet 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à la mise en demeure notifiée le 24 mai 1984 lui enjoignant de présenter une déclaration des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
2° ordonne le sursis à la mise en demeure précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être ordonnée par la voie du référé ; qu'ainsi le président du tribunal administratif de Poitiers, saisi en référé, n'était pas compétent pour connaître de la demande de M. Jean-Marc X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mise en demeure, en date du 24 mai 1984, lui enjoignant de présenter une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1981, 1982 et 1983 ; que si M. X... soutient que le président du tribunal administratif de Poitiers était tenu de renvoyer l'examen de sa demande au tribunal administratif de Poitiers en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, il résulte des termes mêmes du décret que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux procédures contentieuses ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs ne contraignait le juge des référés à renvoyer l'examen de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en référé ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61425
Date de la décision : 17/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES -Compétence - Conclusions tendant au sursis à exécution d'une décision administrative - Obligation de les transmettre au tribunal administratif - Absence.

54-03-005 En vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné par la voie du référé. Saisi de conclusions à fin de sursis par la voie du référé, le juge des référés doit par suite les rejeter. Il n'est tenu par aucune disposition du code des tribunaux administratifs ni par l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 qui n'est pas applicable aux procédures contentieuses, de renvoyer lesdites conclusions au tribunal administratif.


Références :

Code des tribunaux administratifs art. R102
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1986, n° 61425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61425.19860217
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