54-04-01-03, 54-04-04 Tribunal administratif ayant, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, demandé au préfet, par jugement avant-dire droit, de produire un plan coté permettant d'apprécier si la construction autorisée par le permis de construire attaqué était, par sa hauteur et sa position par rapport à la voie publique, conforme aux dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, ce que contestaient les requérants par un moyen assorti d'un certain nombre de précisions de fait relatives à la hauteur de l'immeuble et à la largeur de la voie en bordure de laquelle il est édifié. Ni le préfet, ni le bénéficiaire du permis n'ont produit ce plan côté avant que le tribunal ne se prononce sur le pourvoi. Pour autant, le tribunal administratif ne pouvait estimer, sur le fondement de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs, que le défendeur avait acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Code de l'urbanisme R111-18
Code des tribunaux administratifs R113 al. 2