Vu le recours enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de Mme X..., demeurant ..., l'arrêté interministériel du 23 février 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de la santé l'ont reclassée au 3e échelon d'assistante sociale à compter du 1er octobre 1983 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 73-300 du 13 mars 1973 et les arrêtés du même jour pris pour son application ;
Vu la délibération du conseil régional de l'Isère en date du 6 juin 1973 ;
Vu le décret n° 74-297 du 12 avril 1974 modifiant le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants et assistantes du service social de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret n° 74 297 du 12 avril 1974 : "Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 2°, a .... sont titularisés dans le 1er grade du corps avec reconstitution de carrière sur la base des services publics accomplis en qualité d'assistant ou assistante de service social" ;
Considérant qu'en l'absence, dans ce décret, de dispositions particulières précisant comment les services exercés à temps partiel devaient être décomptés pour opérer la reconstitution de carrière à laquelle ont droit les candidats reçus au concours dont s'agit, il y a lieu de se référer aux dispositions statutaires applicables aux agents en cause lorsqu'ils ont été admis à exercer des fonctions à temps partiel ;
Considérant que, par délibération en date du 6 juin 1973, le conseil général de l'Isère a décidé d'adopter, au profit des agents du département de l'Isère, les modalités d'exercice de fonctions à mi-temps définies par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 mars 1973, pris pour l'application du décret du même jour, relatif à l'exercice de fonctions à mi-temps par les agents communaux ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté, "pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon etde grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été autorisée à servir à mi-temps, lorsqu'elle avait la qualité d'agent du département de l'Isère, de 1976 à 1982, date à laquelle elle a été reçue au concours d'assistante du service social de l'Etat ; que les services ainsi accomplis devaient être décomptés, en ce qui concerne la reconstitution de sa carrière dans son nouveau corps, pour la totalité et non pour la moitié seulement de leur durée ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, par ce motif, l'arrêté interministériel du 23 février 1983 par lequel Mme X... a été reclassée à l'échelon du grade d'assistante sociale ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et à Mme X....