Vu le recours enregistré le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en date du 8 juin 1982 ;
2- rejette la demande présentée pour les consorts Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 30-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par jugement prononcé le 18 février 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 19 décembre 1979 par laquelle la commission départementale de remembrement du Morbihan avait statué sur la réclamation des Consorts X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que le 8 juin 1982, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 30-1 du code rural ; qu'il résulte de ce qui a té dit ci-dessus qu'à cette date, elle n'était plus compétente ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, par ce
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et aux Consorts X....