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28/02/1986 | FRANCE | N°53560

France | France, Conseil d'État, Section, 28 février 1986, 53560


Vu le recours enregistré le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant dire droit sur la demande de M. Raoul X..., président-directeur général de la société anonyme des anciens établissements BAR et Compagnie, s'est déclaré compétent pour connaître de cette demande, tendant à l'annulation de la transaction proposée par la direction dép

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Vu le recours enregistré le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant dire droit sur la demande de M. Raoul X..., président-directeur général de la société anonyme des anciens établissements BAR et Compagnie, s'est déclaré compétent pour connaître de cette demande, tendant à l'annulation de la transaction proposée par la direction départementale des prix du Cantal et acceptée par M. X... le 5 septembre 1977 et à la restitution de la somme versée, et a prescrit une mesure complémentaire d'instruction ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, comme portée devant une juridiction incompétente,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, modifiée notamment par la loi n° 65-549 du 9 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 65-787 du 11 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de M. Raoul X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1965, "Les procès-verbaux dressés en application de l'article 6 sont transmis au procureur de la République par le directeur départemental du commerce et des prix qui lui fait connaître les conclusions de l'administration quant à la suite transactionnelle ou judiciaire à donner. Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le procureur de la République renvoie à cet effet les pièces au directeur départemental du commerce intérieur et des prix..." ; qu'en vertu de l'article 22 de cette ordonnance, "l'administration du commerce intérieur et des prix peut proposer, après accord du procureur de la République comme il est dit à l'article 19, et dans les conditions fixées par décret, le bénéfice de la transaction" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 11 septembre 1965, "l'octroi du bénéfice de la transaction... est constaté dans un acte en double exemplaire revêtu des signatures du directeur départemental du commerce intérieur et des prix et du délinquant. Cet acte contient expressément l'aveu de l'infraction, l'engagement de payer dans le mois de sa date le montant de la transaction et, s'il y a lieu, une clause comportant l'abandon au profit de l'Etat de tout ou partie des produits saisis" ;qu'il résulte de l'article 5 du même décret que le délinquan échappe à toutes les poursuites judiciaires à raison des infractions constatées au procès-verbal si le versement de la transaction est effectué dans le délai imparti ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à l'annulation de l'offre de transaction qui lui avait été adressée par la direction départementale de la concurrence et des prix du Cantal et qu'il avait acceptée le 5 septembre 1977 ; que le tribunal administratif était compétent pour connaître de telles conclusions, dirigées contre un acte qui présente le caractère d'une décision administrative détachable de la procédure judiciaire de répression des infractions à la législation économique, dont le cours est suspendu par la décision du procureur de la République qui admet la possibilité d'une transaction ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est déclaré compétent pour connaître du pourvoi et a prescrit une mesure complémentaire d'instruction avant-dire droit sur la légalité de la décision qui lui avait été déférée par M. X... ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 53560
Date de la décision : 28/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-05-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Mesures détachables de l'exécution du service public judiciaire - Compétence de la juridiction administrative - Répression des infractions à la législation économique [article 19 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée par la loi du 9 juillet 1965] - Transaction - Décision administrative détachable de la procédure judiciaire [1].

17-03-02-07-05-02 Société qui s'était vu dresser procès-verbal pour infraction à la réglementation des prix ayant accepté, à la suite de la saisine du Parquet par l'administration, une offre de transaction d'un montant de 50000 F, puis ayant demandé au tribunal administratif l'annulation de la transaction et la restitution des sommes versées. Le juge administratif est compétent pour connaître de telles conclusions, dirigées contre un acte qui présente le caractère d'une décision administrative détachable de la procédure judiciaire de répression des infractions à la législation économique, dont le cours est suspendu par la décision du procureur de la République qui admet la possibilité d'une transaction.


Références :

Décret 65-787 du 11 septembre 1965 art. 3, art. 5
Loi 65-549 du 09 juillet 1965
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 19, art. 22

1.

Cf. sous l'empire d'un texte différent : Assemblée, 1947-05-16, Sieur Année, p. 199 ;

Section, 1949-07-08, Veuve Goudoulin, p. 336


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 53560
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53560.19860228
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