Vu le recours enregistré le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 23 avril 1981 approuvant le plan d'occupation des sols modifié de la commune de Valence ;
2° rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte du jugement susvisé que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur la fin de non recevoir opposée en défense par le ministre et tirée de la tardiveté du pourvoi de M. X... ; qu'ainsi ledit jugement est entaché d'omission de statuer et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant que, si le ministre soutient que le recours gracieux formé le 17 juin 1981 par M. X... n'aurait pu interrompre le délai de recours contentieux faute de contenir les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il résulte des termes mêmes de ce mémoire qu'il tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 23 avril 1981 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Valence ; que, dès lors, ce recours ayant été formé lui-même dans le délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté préfectoral du 23 avril 1981, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 avril 1981 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.123-8 et R.123-34 du code de l'urbanisme, le projet de modification du plan d'occupation des sols approuvé est soumis à une enquête publique dans les formes prévues aux articles R.11-4 et suivants du code de l'expropriation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le commissaire enquêteur désigné par le préfet de la Drôme le 13 août 1980 a participé aux travaux du groupe de travail chargé d'étudier les modifications du plan d'occupation des sols de la ville de Valence, notamment lors de la réunion du 30 juillet 1980, en qualité de représentant du président de la chambre des métiers, lequel avait d'ailleurs été nommé membre du groupe en méconnaissance del'article R.123-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le commissaire doit être regardé comme ayant un intérêt à l'approbation des modifications du plan ; que la procédure de modification est ainsi entachée d'irrégularité ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'occupation des sols modifié ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 novembre 1983 et l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 23 avril 1981 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'urbanisme, du logement et des transports.