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12/03/1986 | FRANCE | N°45034

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 45034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1982 et 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Entreprise de travaux publics MENUSAN", dont le siège est à Chapuis-Saint-Cyr-sur-Rhône à St-Cyr-sur-Rhône 69560 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné, d'une part, conjointement et solidairement avec le département des Bouches-du-Rhône, à payer respectivement à M. X... et

à Electricité de France les sommes de 122 167 F et 4 729,24 F en réparati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1982 et 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Entreprise de travaux publics MENUSAN", dont le siège est à Chapuis-Saint-Cyr-sur-Rhône à St-Cyr-sur-Rhône 69560 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné, d'une part, conjointement et solidairement avec le département des Bouches-du-Rhône, à payer respectivement à M. X... et à Electricité de France les sommes de 122 167 F et 4 729,24 F en réparation des dommages consécutifs aux travaux d'élargissement du chemin départemental n° 44-G et d'autre part, à garantir le département de cette condamnation ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... et par Electricité de France devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'appel en garantie formé par le département ;
3° subsidiairement réforme le jugement attaqué en tant qu'il fixe à un montant excessif les condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la société anonyme "Entreprise de travaux publics MENUSAN" et de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Defrenois, avocat d'Electricité de France et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président de son conseil général,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. X... et Electricité de France sont imputables au basculement du mur de soutènement qui avait été construit par l'entreprise MENUSAN pour les besoins de l'élargissement du chemin départemental n° 44-G ; que, pour décider que ces faits engageaient la responsabilité de l'entreprise MENUSAN, le tribunal administratif s'est fondé, à juste titre, sur les règles concernant la réparation des dommages causés aux tiers par les travaux publics et non, comme le soutient l'entreprise requérante, sur les principes, inapplicables en l'espèce, qui régissent la responsabilité des entrepreneurs envers le maître de l'ouvrage ; que l'entreprise MENUSAN, qui n'allègue aucune faute des victimes ni aucune circonstance relevant de la force majeure, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point le tribunal administratif l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le département des Bouches-du-Rhône, à indemniser M. X... et Electricité de France ;
onsidérant qu'il n'est pas contesté que l'affaissement du mur de soutènement résulte de l'absence d'éléments en acier qui auraient dû être incorporés dans l'édifice et qui figuraient sur les plans revêtus du visa du représentant du maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas établi que, comme le soutient l'entreprise MENUSAN, cette malfaçon provienne d'une modification qui aurait été apportée unilatéralement par le maître de l'ouvrage aux plans à l'insu de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis par les premiers juges, que les travaux effectués par l'entreprise Gagueraud pour le compte des services de l'équipement ont eu pour effet de limiter les conséquences dommageables des malfaçons et non de les aggraver ; qu'il suit de là que l'entreprise MENUSAN ne saurait être déchargée de l'obligation de garantir le département des Bouches-du-Rhône, que l'article 5 du jugement attaqué a mise sa charge ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des préjudices, dont il était suffisamment justifié par les victimes, en les évaluant à respectivement 122 167 F pour M. X... et à 4 729,24 F pour Electricité de France ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'entreprise MENUSAN ne peut qu'être rejetée, ensemble les conclusions incidentes de M. X... tendant au relèvement de l'indemnité qui lui a été accordée au titre des troubles de jouissance ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusionsde M. X... tendant à l'octroi des intérêts à compter du dépôt de sa demande introductive d'instance, soit le 4 juillet 1980, en tant que ces conclusions sont dirigées contre l'entreprise MENUSAN ;
Considérant que les conclusions incidentes que M. X... dirige contre le département des Bouches-du-Rhône et qui tendent tant au relèvement de son indemnité qu'à l'allocation des intérêts ont le caractère d'un appel provoqué et sont irrecevables, dès lors que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation de leur auteur ;
Article ler : L'indemnité due par l'entreprise MENUSAN àM. X... portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1980.

Article 2 : La requête de l'entreprise MENUSAN et le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise MENUSAN, à M. X..., à Electricité de France, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45034
Date de la décision : 12/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME -Demande d'intérêts présentée par un intimé à l'encontre d'un autre intimé dont la situation n'est pas modifiée après examen des conclusions principales et incidentes.

54-08-01-02-03 Tribunal administratif ayant condamné l'entreprise M., conjointement et solidairement avec le département des Bouches-du-Rhône, maître de l'ouvrage, à indemniser M. T. en réparation du dommage causé à ce dernier, en sa qualité de tiers, par l'exécution de travaux publics. Sur appel de l'entreprise, le Conseil d'Etat rejette aussi bien les conclusions principales de l'entreprise que les conclusions incidentes de M. T. tendant au relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée. S'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. T. tendant à l'octroi d'intérêts, en tant que ces conclusions sont dirigées contre l'entreprise, les conclusions aux fins d'intérêts présentées par M. T. à l'encontre du département ne sont en revanche pas recevables.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 45034
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45034.19860312
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