La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1986 | FRANCE | N°49452

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 49452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant Chapareillan à Pontcharra 38530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 197 088,12 F, avec les intérêts de droit, en réparation du préjudice que leur ont causé des décisions portant attribution d'u

n certificat d'urbanisme conditionnel, puis refus de permis de construir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant Chapareillan à Pontcharra 38530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 197 088,12 F, avec les intérêts de droit, en réparation du préjudice que leur ont causé des décisions portant attribution d'un certificat d'urbanisme conditionnel, puis refus de permis de construire et sursis à statuer sur une nouvelle demande de permis de construire ;
2° condamne l'Etat au versement de l'indemnité réclamée en première instance, assortie des intérêts de droit, capitalisés au jour de l'enregistrement de la requête,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X... et de Mme née Bonnot,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble que les premiers juges ont visé et analysé le mémoire des époux X..., enregistré le 21 décembre 1981 et les mémoires de l'administration, enregistrés les 2 novembre 1981 et 9 février 1982 ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Au fond :
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme en date du 4 août 1978 :
Considérant que le certificat dont s'agit déclarait constructible le terrain que les requérants se proposaient d'acheter, sous réverse notamment d'une condition qui figurait dans la version du plan d'occupation des sols en cours d'étude retenue à cette date par le groupe de travail, et qui était ainsi susceptible de fonder une éventuelle décision de sursis à statuer ; que si le terrain des époux X... ne remplissait pas cette condition à la date du certificat d'urbanisme, il n'était nullement impossible que ladite condition pû être satisfaite ultérieurement ; qu'il suit de là que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration les a induits en erreur en leur délivrant un certificat d'urbanisme déclarant leur terrain constructible ;
En ce qui concerne le refus de permis de construire en date du 26 avril 1979 :
Considérant que par arrêté du 26 avril 1979, le maire des Marches a rejeté une première demande de permis de construire des époux X..., sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au motf que la conception et l'aspect extérieur du projet étaient de nature à porter atteinte au caractère des lieux environnants ; que les requérants soutiennent que l'arrêté du maire ne leur a été notifié que le 29 mai 1979, soit après l'expiration du délai d'instruction de trois mois qui avait été fixé par les services de l'équipement et prenait fin le 30 avril 1979 ; qu'en l'absence de toute preuve de la notification dans les délais, il y a lieu de considérer que les époux X... étaient titulaires d'un permis tacite et de regarder l'arrêté du maire des Marches, tardivement notifié, comme une décision de retrait du permis tacitement accordé ;

Considérant qu'en indiquant que le projet, par sa conception et son aspect extérieur, était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, le maire des Marches a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tacite accordé aux épous GROS-FLANDRE était entaché d'une erreur manifeste d'apréciation, au regard des exigences susrappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'autorité administrative pouvait dès lors, sans illégalité, le retirer dans le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne la décision de sursis à statuer en date du 27 février 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont présenté le 27 novembre 1979 une nouvelle demande ; qu'à cette date, postérieure à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le préfet n'était plus tenu par les énonciations du certificat d'urbanisme, dont les effets créateurs de droit étaient épuisés, alors même qu'un recours hiérarchique aurait été déposé dans le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de retrait en date du 26 avril 1979 ;
Considérant qu'à la date du 27 février 1980, le plan d'occupation des sols en cours d'étude n'ouvrait plus aucune faculté de dérogation à la règle selon laquelle les seules constructions autorisées en zone NC seraient les constructions liées à l'activité agricole ; qu'il n'est pas contesté que le terrain des époux X... était classé en zone NC et que leur demande de permis de construire portait sur des constructions sans lien avec l'activité agricole ; que, dès lors, le préfet de la Savoie a pu légalement opposer à la demande des requérants le sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à leur ouvrir droit à indemnité ;
Article ler : La requête des époux X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49452
Date de la décision : 12/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Certificat déclarant un terrain constructible sous réserve d'une condition figurant dans un plan d'occupation des sols en cours d'étude, mais non remplie à la date de délivrance du certificat.

68-025-03 Certificat d'urbanisme déclarant constructible le terrain que les requérants se proposaient d'acheter, sous réserve notamment d'une condition qui figurait dans la version du plan d'occupation des sols en cours d'étude retenue à cette date par le goupe de travail, et qui était ainsi susceptible de fonder une éventuelle décision de sursis à statuer. Si le terrain en question ne remplissait pas cette condition à la date du certificat d'urbanisme, il n'était nullement impossible que ladite condition pût être satisfaite ultérieurement. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration les a induits en erreur en leur délivrant un certificat d'urbanisme déclarant leur terrain constructible.


Références :

Arrêté du 26 avril 1979
Code de l'urbanisme R111-21, L410-1, L123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 49452
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49452.19860312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award