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12/03/1986 | FRANCE | N°66859

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 66859


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1985, présentée par M. André X..., agent d'exploitation des P.T.T., demeurant à Cerre-les-Noroy à 70000 Vesoul, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1983 par laquelle le chef de service départemental des postes de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de la législation sur les accidents de service pour son accident survenu le 26 janvier

1983 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande diri...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1985, présentée par M. André X..., agent d'exploitation des P.T.T., demeurant à Cerre-les-Noroy à 70000 Vesoul, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1983 par laquelle le chef de service départemental des postes de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de la législation sur les accidents de service pour son accident survenu le 26 janvier 1983 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1983 de la même autorité ayant le même objet,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n°59-310 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1953 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne comporterait pas l'analyse des mémoires produits devant le tribunal administratif manque en fait ;
Considérant que la décision du 3 juin 1983 par laquelle le chef de service départemental des Postes a refusé de prendre en charge comme accident de service l'accident survenu à M. X... le 26 janvier 1983 doit être regardée comme s'étant substituée à la décision prise le 23 février 1983 par la même autorité sur la demande présentée par M. X... ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 23 février 1983 et de la regarder comme tendant également à l'annulation de la décision du 3 juin 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le comité médical siégeant en formation de commission de réforme a été, comme le prescrit l'article 19 du décret n° 59.310 du 14 février 1959 alors en vigueur, consulté le 29 avril 1983 ; que l'autorité administrative compétente n'est pas liée par l'avis émis par ce comité ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur, en cas "d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite" ; que l'accident de la circulation dont M. X... a été victime le 26 janvier 1983 en se rendant, alors qu'il avait pris un congé pour convenance personnelle, chez un masseur-kinésithérapeute pour y suivre un traitement ne saurait êre regardé comme un accident de service au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance que ce traitement lui avait été prescrit à la suite d'un précédent accident de la circulation dont il avait été victime le 10 septembre 1981 et qui avait le caractère d'un accident de service ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 3 juin 1983 méconnaît les dispositions précitées de l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des P.T.T.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66859
Date de la décision : 12/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE - Notion d'accident de service - Absence - Accident survenu alors que le fonctionnaire était en congé pour convenance personnelle.

36-08-03-01-01, 36-05-04-01-03 L'accident de la circulation dont M. V. a été victime en se rendant, alors qu'il avait pris un congé pour convenance personnelle, chez un masseur-kinésithérapeute pour y suivre un traitement ne saurait être regardé comme un accident de service au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959, nonobstant la circonstance que ce traitement avait été prescrit à l'intéressé à la suite d'un précédent accident de la circulation dont il avait été victime et qui avait le caractère d'un accident de service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE - Absence - Accident survenu alors que le fonctionnaire était en congé pour convenance personnelle.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 19
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 2 dernier alinéa


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 66859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66859.19860312
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