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14/03/1986 | FRANCE | N°40310

France | France, Conseil d'État, Section, 14 mars 1986, 40310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1982 et 21 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de GAP-ROMETTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 février 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1er et 3 du jugement du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Roger X... et à Mme Marie-Anne Y... une indemnité de 80 000 F avec intér

êts au taux légal à compter du 5 novembre 1971 en réparation du préjudice c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1982 et 21 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de GAP-ROMETTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 février 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1er et 3 du jugement du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Roger X... et à Mme Marie-Anne Y... une indemnité de 80 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1971 en réparation du préjudice causé par l'agrandissement du cimetière communal,
2° rejette la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la commune de Gap-Romette Hautes-Alpes et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Roger X... et de Mme Marie-Anne X..., épouse Y...,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que le préjudice né de l'institution d'une servitude administrative ne peut ouvrir droit à réparation que si le législateur n'a pas entendu exclure toute indemnisation et dans la mesure où ce préjudice présente un caractère direct, certain, grave et spécial ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-4 du code des communes "Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes" ; que ces dispositions, qui se bornent à soumettre certaines constructions à un accord de l'administration, n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence dommageable pour les propriétaires de parcelles voisines des cimetières transférés ; que si, en l'espèce, par suite de l'agrandissement du cimetière communal de Gap-Romette, une partie supplémentaire des terres agricoles de M. X... et de Mme Y... se trouve désormais à moins de cent mètres de ce cimetière, il ne résulte pas de cette circonstance que les intéressés aient subi un préjudice répondant aux conditions susénoncées ; que la commune requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 80 000 F à M. X... et Mme Y... et à supporter les frais d'expertise ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge de M. X... et de Mme Y... et de rejeter la demande qu'ils ont présentée en première instance en ce qu'elle tend àl'indemnisation du préjudice résultant de la servitude instituée par l'article L. 361-4 du code des communes ;
Article ler : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 1981 sont annulés.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de M. X... et de Mme Y....

Article 3 : La demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée en ce qu'elle tend à l'indemnisation du préjudice résultant de la servitudeinstituée par l'article L. 361-4 du code des communes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commune de GAP-ROMETTE, à M. X... et à Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 40310
Date de la décision : 14/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - DROIT A INDEMNISATION - Conditions tenant au préjudice.

26-04-01-02, 60-01-02-01-01-03 Le préjudice né de l'institution d'une servitude administrative ne peut ouvrir droit à réparation que si le législateur n'a pas entendu exclure toute indemnisation et dans la mesure où ce préjudice présente un caractère direct, certain, grave et spécial.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES - Institution d'une servitude administrative - Conditions de la responsabilité.

60-04-01-03-01 Les dispositions de l'article L.361-4 du code des communes, qui soumettent à autorisation la construction d'habitations et le creusement des puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes, n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence dommageable pour les propriétaires de parcelles voisines des cimetières transférés.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Servitude instituée en application de l'article L - 361-4 du code des communes.

60-04-01-02-01, 60-04-01-05-01 Dispositions de l'article L.361-4 du code des communes soumettant à autorisation certaines constructions édifiées à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Si, en l'espèce, par suite de l'agrandissement du cimetière communal de Gap-Romette, une partie supplémentaire des terres agricoles de M. B. se trouve désormais à moins de cent mètres de ce cimetière, il ne résulte pas de cette circonstance que l'intéresssé ait subi un préjudice présentant un caractère direct, certain, grave et spécial.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Urbanisme - Dispositions de l'article L - 361-4 du code des communes soumettant certaines constructions à autorisation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Absence - Servitude instituée en application de l'article L - 361-4 du code des communes.


Références :

Code des communes L361-4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 40310
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40310.19860314
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