18-07-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES -Créance sur une société civile - Applicabilité des dispositions de l'article 1858 du code civil, issu de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978.
18-07-01 Receveur général des finances de Paris ayant, par un avis de recouvrement du 12 mars 1980, mis à la charge de M. R. une somme de 194 293,08F représentant sa quote-part comme associé d'une société civile immobilière des travaux exécutés d'office par la ville de Paris sur l'immeuble dont cette société est propriétaire et dont le montant total s'élevait à 311 829,23F. Il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis du 12 mars 1980, que les créanciers ne peuvent poursuivre un associé en paiement des dettes sociales de la personne morale au sein de laquelle il est associé qu'après que cette dernière ait été préalablement et vainement poursuivie. Or ce n'est que le 8 avril 1980 que le préfet de police a autorisé le receveur général des finances de Paris à recouvrer la totalité de la somme susmentionnée de 311 829,23F sur la société civile immobilière. M. R. a donc été illégalement poursuivi en sa qualité d'associé avant l'action engagée contre la société. Annulation de l'avis de recouvrement.
CGI 1846, 1910
Code civil 1858
Code de la construction et de l'habitation L511-4
Loi 78-9 du 04 janvier 1978