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11/04/1986 | FRANCE | N°60872;60873;60874;60875

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 avril 1986, 60872, 60873, 60874 et 60875



Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60872;60873;60874;60875
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - Atterrissements provoqués par des travaux légalement entrepris - Appartenance au domaine privé de l'Etat.

24-01-01-02-02-02, 24-02-01, 50-01 Il résulte de la combinaison des articles 10 et 13 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que l'article 556 du code civil, aux termes duquel "les atterrissements et acroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ...", n'est applicable qu'aux alluvions et atterrissements formés naturellement, ceux qui se sont formés à la suite de travaux légalement exécutés n'étant soumis qu'à l'article 563 du code civil et demeurant donc jusqu'à leur aliénation dans le domaine privé de l'Etat. En l'espèce, les atterrissements qui se sont progressivement formés dans l'estuaire de la Gironde sur le territoire de la commune de Verdon-du-Mer, dans l'anse de la Chambrette, ont été provoqués par la présence de digues de protection des rives édifiées au moins depuis 1845 par les soins de l'administration. Il ne s'agit pas d'alluvions formées naturellement, et les terrains alluvionnaires sur lesquels certains riverains ont édifié des clôtures n'ont donc pas le caractère de propriétés privées par application de l'article 556 du code civil. Toutefois, s'agissant en réalité d'atterrissements provoqués par des travaux légalement entrepris, lesdits terrains, bien qu'ils aient été inclus dans les limites du domaine public fluvial par une décision du 22 novembre 1929, qui n'avait qu'un caractère déclaratif, ne font pas partie de ce domaine en application des dispositions de l'article 13 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Ces terrains, s'ils sont compris dans les emprises du port de Verdon, ne sont pas pour autant inclus dans le domaine public portuaire. Ainsi ils font partie du domaine privé de l'Etat.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONSISTANCE - Dépendances du domaine privé de l'Etat - Atterrissements formés sur les rives d'un fleuve à la suite de travaux légalement entrepris.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - Terrains compris dans l'emprise d'un port mais n'appartenant pas au domaine public portuaire.


Références :

Code civil 556, 563
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 10, 13


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 60872;60873;60874;60875
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60872.19860411
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