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16/04/1986 | FRANCE | N°36589

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 16 avril 1986, 36589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1981 et 16 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS SICER , dont le siège est ... 62230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 14 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 10 avril 1980 du ministre du travail et de la participation et du ministre du budget refusant d'homologuer un accord de participation de

s salariés aux fruits de l'expansion,
2°- annule pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1981 et 16 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS SICER , dont le siège est ... 62230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 14 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 10 avril 1980 du ministre du travail et de la participation et du ministre du budget refusant d'homologuer un accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS SICER ,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.442-1 et L.442-2 du code du travail, dans les entreprises employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de leur activité et leur forme juridique, il doit être constitué une réserve spéciale de participation calculée en fonction du bénéfice retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que l'article L.442-6 du même code permet toutefois d'établir, par voie d'accords conclus dans les formes prévues à l'article L.442-5, un régime de participation comportant une base de calcul différente, à condition que ces accords respectent les principes posés par les articles L.442-1 à L.442-14, comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et aient fait l'objet d'une homologation qui est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre du travail et de la participation et le ministre du budget ont refusé d'homologuer l'accord conclu le 17 novembre 1969, en application des dispositions susrappelées, par la société S.I.C.E.R. au sein de son comité d'entreprise et rendu dérogatoire par un avenant du 23 décembre 1975 ;
Sur la régularité en la forme de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'à la décision attaquée est annexé l'avis du centre d'étude des revenus et des coûts qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juilet 1979 ; que, si la société soutient que la procédure suivie devant le centre d'étude des revenus et des coûts aurait été irrégulière, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que la circonstance que le refus d'homologation opposé à la société requérante aurait pour effet, en l'espèce, de faire supporter aux bénéfices de la société S.I.C.E.R. et Compagnie un double prélèvement en vue de la constitution de sa propre réserve de participation et de celle de sa société mère, la société S.I.C.E.R., ne serait pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté, dès lors qu'une telle conséquence découle de l'application des règles de calcul fixées par les dispositions de l'article L.442-2 du code du travail ; que les inconvénients qui résulteraient de l'application desdites règles pour le calcul de la réserve spéciale de participation ne dispensent pas les accords dérogatoires conclus pour y remédier de respecter les principes posés à l'article L.442-6 du code du travail, et notamment l'obligation de comporter pour les salariés des avantages au moins équivalents à ceux que leur procurerait l'application des dispositions de l'article L.442-2 ;
Considérant qu'en prenant pour base de calcul de la réserve spéciale de participation de la société S.I.C.E.R. non pas, comme le prévoit l'article L.442-2, le bénéfice retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, lequel inclut en l'espèce les résultats de la société S.I.C.E.R. et Compagnie à hauteur des droits qu'y détient la société S.I.C.E.R., mais les seuls résultats de celle-ci, l'accord litigieux ne garantissait pas aux salariés de la société S.I.C.E.R. que le montant de sa réserve de participation serait dans tous les cas au moins équivalent à celui qui serait résulté de l'application des règles de calcul prévues par l'article L.442-2 ; que, par suite, et en l'absence de clause garantissant l'équivalence des avantages consentis aux salariés, le ministre du budget et le ministre du travail et de la participation ont fait une exacte application des dispositions de l'article L.442-6 du code du travail en estimant que l'accord litigieux ne comportait pas, pour les salariés de la société S.I.C.E.R., des avantages au moins équivalents à ceux résultant de l'application des règles de calcul fixées par l'article L.442-2 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.I.C.E.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1980 du ministre du budget et du ministre du travail et de la participation refusant d'homologuer l'accord de participation conclu au sein du comité d'entreprise de la société S.I.C.E.R. le 17 novembre 1969 et modifié par un avenant du 23 décembre 1975 ;
Article 1er : La requête de la Société Industrielle de Constructions et Réparations S.I.C.E.R. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Industrielle de Constructions et Réparations, au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 36589
Date de la décision : 16/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-08 TRAVAIL - PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION -Accords dérogatoires de participation [article L.442-6 du code du travail] - Avantages au moins équivalents pour les salariés - Notion.

66-08 En prenant pour base de calcul de la réserve spéciale de participation de la société S. non pas, comme le prévoit l'article L.442-2 du code du travail, le bénéfice retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, lequel inclut en l'espèce également les résultats d'une filiale, à hauteur des droits qu'y détient la société S., mais les seuls résultats de cette dernière, l'accord de participation conclu le 17 novembre 1969 par la société S. au sein de son comité d'entreprise, rendu dérogatoire par un avenant du 23 décembre 1975, ne garantissait pas aux salariés de la société S. que le montant de sa réserve de participation serait au moins équivalent à celui qui serait résulté de l'application des règles de calcul prévues par l'article L.442-2. Par suite, et en l'absence de clause garantissant l'équivalence des avantages consentis aux salariés, le ministre du budget et le ministre du travail et de la participation ont fait une exacte application des dispositions de l'article L.442-6 du code du travail en estimant que l'accord litigieux ne comportait pas, pour les salariés de la société S., des avantages au moins équivalents à ceux résultant de l'application des règles de calcul fixées par l'article L.442-2 du code du travail. Légalité du refus d'homologation de l'accord de participation opposé par les deux ministres.


Références :

Code du travail L442-1, L442-2, L442-5, L442-6, L442-1 à L442-14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 36589
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36589.19860416
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