Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 70200 Lure, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Lure-Sud Haute-Saône ,
2° rejette la protestation de M. Henri X... dirigée contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 85-150 du 31 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Jean-Pierre Y...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé les différents mémoires échangés par les parties ; qu'ainsi il a été satisfait aux dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que le premier tour de scrutin organisé pour la désignation du conseiller général de Lure-Sud, le 10 mars 1985, n'a abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ce que M. X... n'a pas contesté les résultats de ce premier tour, pour soutenir que l'intéressé ne serait plus recevable à invoquer, à l'appui de sa protestation dirigée contre les résultats du second tour, les erreurs commises dans la répartition des électeurs de la commune de Lure entre les bureaux de vote relevant des différents cantons ;
Considérant, d'autre part, que cette répartition, rendue nécessaire par la modification des circonscriptions cantonales prescrite par l'article 3 du décret n° 85-150 du 31 janvier 1985, constituait une opération étrangère à la procédure d'établissement et de révision des listes électorales ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le juge de l'élection n'était pas compétent pour connaître du grief fondé sur les erreur commises à l'occasion de cette opération ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 85-150 du 31 janvier 1985 portant modification et création de cantons dans le département de la Haute-Saône : "Il est créé un canton de Lure-Nord comprenant les communes de Adelans,..., Saint-Germain et la portion du territoire de la commune de Lure située au Nord d'une ligne défiie par la voie ferrée de Paris à Bâle de la limite territoriale de la commune de Bouhans-Lès-Lures jusqu'à la rue Henri-Marsot , par l'axe de la rue Henri-Marsot et par une ligne droite tracée dans son prolongement jusqu'à la limite territoriale de la commune de Froideterre... Les limites territoriales du canton de Lure, qui prend la dénomination de Lure-Sud, sont modifiées par voie de conséquence" ;
Considérant que l'expression "axe de la rue Henri-Marsot" doit être interprétée comme désignant l'axe médian de cette rue ; qu'ainsi c'est-à-tort que tous les électeurs demeurant rue Henri-Marsot et rue Carnot à Lure ont été inscrits sur les listes électorales d'un même bureau de vote relevant du canton de Lure-Sud ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que quatre vingt onze électeurs de la rue Henri-Marsot et de la rue Carnot ont indûment voté dans le canton de Lure-Sud alors qu'ils relevaient, du fait de leur domicile, de la circonscription du nouveau canton de Lure-Nord ; que, dès lors, il y a lieu de déduire quatre vingt onze voix tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par M. Y... ; qu'à la suite de cette déduction, eu égard aux soixante quinze voix d'écart le séparant de son adversaire, M. Y... n'obtient plus la majorité relative nécessaire pour être élu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lure-Sud lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à M. Henri X... et au ministre de l'intérieur.