Vu 1° sous le n° 65 954 la requête enregistrée le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., maire de Luant, demeurant à La Lierre à Luant Z... , tendant à l'annulation du décret n° 85-133 du 29 janvier 1985 portant modification de cantons dans le département de l'Z... ;
Vu 2° sous le n° 65 955, la requête enregistrée le 8 février 1985, présentée pour Mme de B..., maire de Diors, demeurant à Diors Z... , tendant à l'annulation du décret n° 85-133 du 29 janvier 1985 portant modification de cantons dans le département de l'Z... ;
Vu 3° sous le n° 65 956, la requête enregistrée le 8 février 1985, présentée pour M. A..., demeurant à Châteauroux Z... , ..., tendant à l'annulation du décret n° 85-133 du 29 janvier 1985 portant modification de cantons dans le département de l'Z... ;
Vu 4° sous le n° 65 957, la requête enregistrée le 8 février 1985, présentée pour M. C..., maire de Coings, demeurant à Cèré, à Coings Z... , tendant à l'annulation du décret n° 85-133 du 29 janvier 1985 portant modification de cantons dans le département de l'Z... ;
Vu 5° sous le n° 65 958, la requête, enregistrée le 8 février 1985, présentée pour M. PLUVIAUX, conseiller municipal de Déols, demeurant au Verger, à Déols Z... , tendant à l'annulation du décret n° 85-133 du 29 janvier 1985 portant modification de cantons dans le département de l'Z... ;
Vu 6° sous le n° 66 607, la requête enregistrée le 5 mars 1985, présentée pour M. SANSON, conseiller municipal d'Issoudun, demeurant ...
Z... , tendant à l'annulation du décret n° 85-133 du 29 janvier 1985 portant modification de cantons dans le département de l'Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2406 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jeanne X... et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mmes X... et de La Rochefoucault, de MM. A..., C..., D... et Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que si les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45 2406 du 2 novembre 1945 autorisent le gouvernement, lorsqu'il l'estime opportun pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, à procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organsation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les moins peuplés d'un département ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que si les modifications apportées par le décret attaqué aux limites des quatre cantons de Châteauroux, des deux cantons d'Issoudun et des cantons d'Ardentes et de Levroux ont entraîné une augmentation de la population de certains de ces cantons qui était déjà supérieure à la moyenne départementale, elles n'ont pas eu pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les moins peuplés du département ;
Considérant, en deuxième lieu, que les nouvelles délimitations ne méconnaissent aucune disposition législative régissant l'organisation administrative ;
Considérant, en troisième lieu, que si le remodelage des cantons de Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest et Châteauroux-Centre a eu pour effet de porter, pour les électeurs de ces cantons rattachés au canton de Châteauroux-Centre, compris dans la série non renouvelable en 1985, de 6 à 9 ans l'intervalle entre deux élections cantonales et de les faire représenter de 1985 à 1988 par un conseiller général qu'ils n'ont pas élu, cette situation, qui découle de la combinaison des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 rappelées ci-dessus et de l'article L 192 du code électoral, selon lequel les conseillers généraux, élus pour six ans, sont renouvelés par moitié tous les trois ans, ne peut être utilement invoquée pour soutenir que le décret attaqué porte illégalement atteinte à l'égalité entre les électeurs ou à leurs droits ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles R 5 et R 194 du code électoral relatives à la date limite d'inscription sur la liste électorale et à la référence faite à la date du 1er janvier pour apprécier dans certains cas les conditions d'éligibilié ne sauraient être interprêtées comme faisant obstacle à la modification des limites cantonales après le début de l'année au cours de laquelle doivent avoir lieu des opérations électorales pour la désignation des membres du conseil général ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, la circonstance que le décret attaqué soit intervenu le 29 janvier 1985 alors que les élections ont eu lieu le 10 mars 1985 est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et de La Rochefoucault et MM. A..., C..., D... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 29 janvier 1985 portant modification de cantons dans le département de l'Z... ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes X... et de La Rochefoucault et de MM. A..., C..., D... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... etde La Rochefoucault, à MM. A..., C..., D... et Y..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.