Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement en date du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du deuxième tour de scrutin qui se sont déroulées le 17 mars pour la désignation du conseiller général du canton de La Ciotat,
2 annule ces opérations électorales, au terme desquelles M. Z... a été proclamé élu en qualité de conseiller général,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Gilbert Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Guy Z...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 17 mars 1985 dans le canton de La Ciotat, M. Z... a été proclamé élu en qualité de conseiller général avec 8 619 voix, devant MM. Y... et X..., crédités respectivement de 7 918 et 7 739 suffrages ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... s'est prévalu dans sa profession de foi du soutien des écologistes alors que le candidat du mouvement écologiste n'avait donné aucune consigne de vote pour le second tour ; qu'il n'est pas contesté qu'une affiche présentée comme émanant des écologistes et appelant à faire barrage aux tendances politiques dont relevaient les deux adversaires de M. Z... a été apposée sur de nombreux panneaux électoraux de M. Y... le 15 mars ; que les termes de la profession de foi et de l'affiche litigieuse ont pu induire en erreur certains électeurs dont les suffrages s'étaient portés sur le candidat écologiste au premier tour ; que la manoeuvre ainsi commise, a, compte tenu de l'écart des voix, été de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du 13 juin 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Guy Z... en qualité de conseillergénéral du canton de La Ciotat Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à M. Guy Z... et au ministre de l'intérieur.