Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, dont le siège est, ... 75730 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 12 juin 1984 par lequel a été modifié le décret du 30 janvier 1970 modifié fixant les modalités d'application des majorations des rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 53 du code de la mutualité :
Considérant que si l'article 53 du code de la mutualité dispose, en son avant-dernier alinéa, que le conseil supérieur de la mutualité "doit donner son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés mutualistes", le décret attaqué, qui a pour objet de modifier les modalités de remboursement de certaines majorations légales de rentes viagères par le fonds commun de majorations de rentes viagères alimenté par le budget de l'Etat, ne peut être regardé comme concernant, au sens de la disposition susrappelée, le fonctionnement des sociétés mutualistes ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il ne pouvait intervenir qu'après consultation du conseil supérieur de la mutualité ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 34 de la Constitution et du code de la mutualité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41-VIII de la loi de finances du 24 décembre 1983 : "Les dépenses résultant des majorations éventuelles de l'ensemble des rentes souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance incombent aux organismes débiteurs de rentes... Une part de ces dépenses leur est remboursée par un fonds géré par la caisse des dépôts et consignations et alimenté par le budget de l'Etat. L'article 5 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 est abrogé. Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe..." ; que le décret attaqué, pris en vertu de cette disposition, a fixé la part des majorations légales des rentes remboursées par le fonds alimenté par le budget de l'Etat en ce qui concerne, d'une part, les rentes résultant de contrats antérieurs au 1er janvier 1977 et, d'autre part, les rentes résultant de contrats postérieurs à cette date ; que les moyens de la requête tirés de ce que le décret attaqué porterait atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité ociale et des obligations civiles ou commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution et violerait le principe de la libre disposition de leurs fonds par les sociétés mutualistes résultant des dispositions législatives du code de la mutualité ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 :
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1983 que son article 41-VIII a abrogé l'article 5 de la loi du 4 mai 1948 ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à faire état de cet article pour demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, au Premier ministre, au ministred'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.