Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1984 et 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEA LAND SERVICE INC, dont le siège social est à Fos-Sur-Mer -Terminal Containers- 13270, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
-1° annule le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tibunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1981 par laquelle le chef de la division des transports de la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de constituer un dossier de demande d'attribution d'une licence de commissionnaire de transport, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des transports a rejeté son recours hiérarchique du 9 avril 1981 ;
-2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-679 du 30 juin 1961, modifié par le décret n° 78-831 du 19 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE SEA LAND SERVICE INC,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 30 juin 1961, relatif aux professions auxiliaires de transport, "est réputée commissionnaire de transport toute personne physique ou morale qui fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises pour le compte d'un commettant dans les conditions fixées par le code de commerce" ; que le même article range au nombre des activités de commissionnaire de transport qui font l'objet de la réglementation édictée par le décret les ... "b opérations d'affrètement de camions automobiles par lesquelles l'entreprise fait exécuter, sans groupage préalable, le transport de marchandises par des transporteurs publics routiers" ; qu'il résulte de l'article 2 du même décret que nul ne peut exercer les activités définies à l'article premier s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports ;
Considérant qu'il est constant que si l'activité principale de la société requérante est le transport international de conteneurs par bateaux, cette société charge des transporteurs routiers, qu'elle choisit librement et rémunère à cet effet, d'assurer sur le territoire français l'acheminement des conteneurs vers le destinaire final des marchandises ; que cette activité confère à la société, sur le territoire français, la qualité de commissionnaire de transports au sens des dispositions susrappelées du décret du 30 juin 1961, à raison des opérations d'affrètement qu'elle implique et alors même que la société fournit ux transporteurs routiers auxquels elle a recours les remorques porte-conteneurs nécessaires au transport des conteneurs qui lui appartiennent et renferment les marchandises de ses commettants, les transporteurs fournissant de leur côté les camions tracteurs nécessaires à l'acheminement de ces remorques ; que la société relève dès lors du régime défini par le décret susvisé du 30 juin 1961 pour son activité de commissionnaire, sans que puissent être utilement invoquées la spécificité du transport par conteneurs, le développement récent de cette forme de transport, la circonstance qu'il bénéficierait d'un régime dérogatoire au regard de certaines réglementations découlant de textes autres que ledit décret, non plus que le fait que les relations entre la société requérante et ses commettants font l'objet d'un contrat de connaissement combiné couvrant l'ensemble du parcours maritime et terrestre de la marchandise ;
Considérant que les stipulations de l'article 76 du traité de Rome, dont la société requérante se prévaut, n'ont en tout état de cause pour objet que de faire obstacle à l'adoption de réglementations nationales discriminatoires à l'encontre des transporteurs étrangers et ne sauraient avoir pour effet de limiter les pouvoirs des autorités nationales à l'égard de leurs propres transporteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEA LAND SERVICE INC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1981 par laquelle le directeur régional de l'équipement de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de constituer un dossier de demande en vue de l'attribution d'une licence de commissionnaire ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre des transports sur son recours hiérarchique du 9 avril 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "SEA LAND SERVICE INC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "SEALAND SERVICE INC" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.