Vu la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien X..., demeurant ... 54250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1980 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz portant refus de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande,
2° ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-348 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance du 18 octobre 1945 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 ;
Vu la loi du 7 août 1957 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 dispose que "la qualité des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes dans les conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée est reconnue... par décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont décidé, en 1943, d'incorporer dans l'armée allemande, entre le 15 avril et le 15 mai 1944, les Alsaciens et les Mosellans nés en 1926 ; que M. Julien X..., né le 1er novembre 1926 à Vitry-sur-Orne Moselle , a été incorporé dans l'armée allemande le 15 mai 1944, en même temps que les jeunes gens de sa classe, par application de cette décision ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la possibilité lui ait été alors offerte de choisir son arme et qu'il ait opté pour la marine ne saurait faire regarder son incorporation dans l'armée allemande comme le résultat d'un acte de volonté caractérisé au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 7 mars 1985 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1980 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du 7 mars 1985 du tribunal administratif de Nancy, et la décision du 3 avril 1980 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.