Vu la requête enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... l'Evêque 72250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de "Le Mans-Est" ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, n'a pas été élu membre du Conseil général de ce département à l'issue du scrutin du 17 mars 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa candidature ait constitué une manoeuvre ; que dès lors le tribunal administratif de Nantes a pu à bon droit, sans statuer sur l'éligibilité de M. Y..., estimer que la circonstance que M. Y... serait inéligible était sans incidence sur la validité du scrutin du 17 mars 1985 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retrait de la candidature de M. Y..., deux jours avant le second tour de scrutin, ait été constitutif d'une manoeuvre ; qu'il n'est pas contesté que ce candidat n'a donné aucune consigne de vote ; qu'ainsi le grief tiré de ce que ce retrait tardif aurait altéré les résultats du scrutin ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral, "A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet..." ; que s'il n'est pas contesté que, lors du dépouillement des résultats des élections cantonales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985, les scrutateurs des bureaux de vote de la commune d'Yvré l'Evêque ont d'abord compté les enveloppes que contenait l'urne, puis pour chaque centaine, ouvert l'ensemble des enveloppes avant de procéder au décompte des bulletins, il n'est pas établi que cette inobservation des dispositions de l'article L. 65 précité, pour regrettable qu'elle soit, aurait eu pour but ou pour effet de favoriser une fraude ;
Considérant que M. X... soutient que la publication par le journal "Ouest-France" la veille du second tour de l'élection d'un article annonçant le retrait de la candidature de M. Y... et indiquant qu'un candidat au premier tour qui avait appelé ses électeurs à voter au second tour pour M. Y... leur demandait désormais de s'abstenir, aurait été de nature à induireen erreur ses propres électeurs ; que la publication de l'article litigieux dont il n'est pas allégué qu'il contenait des assertions inexactes et qui se bornait à rappeler la position prise par l'un des candidats présents au premier tour de scrutin, n'a pas été constitutif d'une manoeuvre, de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant que si M. Z... a diffusé un tract entre les deux tours de scrutin, en violation des dispositions des articles R. 29 et L. 211 du code électoral, il résulte de l'instruction que ce tract était rédigé dans des termes qui n'excédaient pas les limites de la polémique électorale et que M. X... a usé de procédés identiques en distribuant plusieurs tracts en faveur de sa candidature entre les deux tours de scrutin ; que dès lors, l'irrégularité invoquée par le requérant n'a pas été de nature, en l'espèce, à vicier la sincérité des élections ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.TERROIRE et au ministre de l'intérieur.