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19/11/1986 | FRANCE | N°39082

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 novembre 1986, 39082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1981 et 10 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., exploitant un hôtel-restaurant au Lieudit "Moulin Chabaud" à Maillat 01430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 6 avril 1981 déclarant cessibles au profit de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône, des parcelles de terr

ains leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Ceigna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1981 et 10 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., exploitant un hôtel-restaurant au Lieudit "Moulin Chabaud" à Maillat 01430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 6 avril 1981 déclarant cessibles au profit de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône, des parcelles de terrains leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Ceignas Ain , nécessaires à la réalisation du projet d'autoroute A 42 de Lyon à Genève, section Neyron-Châtillon-de-Michaille, tronçon Saint-Martin-du-Fresnes à Pont-d'Ain ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation et le décret du 16 juillet 1979 déclarant d'utilité publique la construction de la section Dagneux-Châtillon-de-Michaille de l'autoroute A 42 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des époux X... et de Me Delvolve, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles de terrain appartenant à M. et Mme X... et déclarées cessibles par l'arrêté préfectoral attaqué sont destinées à l'établissement en bordure de l'autoroute A 42, sur le territoire de la commune de Ceignes, d'une aire de services de vingt-quatre hectares, répartis de part et d'autre de l'autoroute entre deux demi-aires de services sur chacune desquelles doivent être édifiés une station-service, un restaurant, deux buffets et un motel ;
Considérant, d'une part, que la réalisation de cette aire de service n'a fait l'objet d'aucun acte propre la déclarant d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, que si ladite aire de service constitue un élément accessoire de l'autoroute, elle doit être regardée, eu égard notamment à l'importance particulière de son emprise, comme étant au nombre des ouvrages les plus importants dont les caractéristiques principales ainsi que la localisation suffisamment précise devaient apparaître, en application des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, dans les documents soumis à l'enquête publique à laquelle il a été procédé en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section dont il s'agit de l'autoroute A 42 Lyon-Genève, prononcée par décret du 16 juillet 1979 ; qu'il est constant que ni le pan, ni la notice relatifs aux travaux et ouvrages figurant au dossier du projet de construction de l'autoroute soumis à l'enquête publique ne prévoyaient la réalisation d'un tel ouvrage sur le territoire de la commune de Ceignes, et que la mention de l'établissement d'une "aire de service principale" figurant dans une étude d'impact annexée à ce dossier, d'ailleurs située par ce document à 6 kilomètres environ de Ceignes, n'a pu tenir lieu des indications exigées par les dispositions susrappelées du code de l'expropriation ; que, par suite, la réalisation de l'aire de service de Ceignes ne peut être regardée comme régulièrement déclarée d'utilité publique par l'effet du décret précité du 16 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir qu'à défaut d'une déclaration préalable et régulière de l'utilité publique de l'opération appelée à y être réalisée, l'arrêté de cessibilité des terrains lui appartenant est illégal et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce qu'en soit prononcée l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 1981 du tribunal administratif de Lyon, et l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 6 avril 1981, en tant qu'il déclare cessibles au profit de lasociété des autoroutes Paris-Rhin-Rhône des parcelles de terrain appartenant à M. et Mme X... sur le territoire de la commune de Ceignes et destinées à l'établissement d'une aire de services sur l'autoroute A 42, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 39082
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Contenu du dossier - Construction d'une autoroute -Indications relatives à la présence et aux caractéristiques d'une aire de service située en bordure de l'autoroute - Absence - Illégalité.

34-02-01-01-01-005 Arrêté préfectoral déclarant cessibles des parcelles destinées à l'établissement, en bordure de l'autoroute A 42 Lyon-Genève, sur le territoire de la commune de Ceignas, d'une aire de service de vingt-quatre hectares, répartis de part et d'autre de l'autoroute entre deux demi-aires de service sur chacune desquelles doivent être édifiés une station-service, un restaurant, deux buffets et un motel. Si cette aire de service constitue un élément accessoire de l'autoroute, elle doit être regardée, eu égard notamment à l'importance particulière de son emprise, comme étant au nombre des ouvrages les plus importants dont les caractéristiques principales ainsi que la localisation suffisamment précise devaient apparaître, en application des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, dans les documents soumis à l'enquête publique à laquelle il a été procédé en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section dont il s'agit de l'autoroute A 42, prononcée par décret du 16 juillet 1979. Or, ni le plan ni la notice relatifs aux travaux et ouvrages figurant au dossier du projet de construction de l'autoroute soumis à l'enquête publique ne prévoyaient la réalisation d'un tel ouvrage sur le territoire de la commune de Ceignas, et la mention de l'établissement d'une "aire de service principale" figurant dans une étude d'impact annexée à ce dossier, d'ailleurs située par ce document à 6 kilomètres environ de Ceignas, n'a pu tenir lieu des indications exigées par les dispositions susrappelées du code de l'expropriation. Par suite, la réalisation de l'aire de service de Ceignas ne peut être regardée comme régulièrement déclarée d'utilité publique par l'effet du décret précité du 16 juillet 1979.


Références :

Arrêté du 06 avril 1981 Préfet de l'Ain arrêté de cessibilité, décision attaquée, annulation partielle
Code de l'expropriation R11-3
Décret du 16 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 39082
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39082.19861119
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