Vu 1°, sous le n° 67 414, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 avril 1985, présentée par :
- M. F... Marcel - demeurant ... ;
- Mlle Z... Suzanne - demeurant ... ;
- M. A... Jean-Claude - demeurant ... ;
- M. D... Jean-Louis - demeurant ... ;
- M. E... Gérard - demeurant ... ;
- M. G... André - demeurant ... ; - M. I... Louis - demeurant ... qui élisent ensemble domicile chez M. Marcel F... au ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-225 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 portant statut particulier du personnel scientifique des bibliothèques ;
Vu 2°, sous le n° 67 445, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985, présentée par la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, dont le siège se trouve : ..., représentée par son secrétaire général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-225 du 15 février 1985 susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 13, 34 et 37 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-6 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 85-225 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme B... Marie-Pierre et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. F... et autres et de la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur l'intervention de Mme B... et autres :
Considérant que Mme B..., inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, MM. Y..., X... et C...
H..., inspecteurs généraux de l'éducation nationale ont intérêt au maintien du décret n° 85-225 du 15 février 1985 ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que l'article 2 du décret n° 82-452 du 28mai 1982 modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 dispose : "Dans chaque département ministériel, un comité technique paritaire est créé auprès du ministre par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. Il peut être créé un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres concernés lorsque ces départements ont des services communs" ; que l'article 13 du même décret prévoit : "I°- Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et extérieurs du département ministériel intéressé" ; qu'en application de l'article 3 du décret du 29 octobre 1975, l'inspection générale des bibliothèques demeure placée sous l'autorité du ministre chargé des universités malgré le tranfert au ministre chargé de la culture des attributions relatives à la lecture publique ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale était seul compétent pour émettre, comme il l'a fait, un avis sur un projet de décret modifiant le statut particulier des membres du corps de l'inspection générale des bibliothèques ; que, si ce projet a été communiqué pour information au comité technique paritaire interministériel commun au ministère de l'éducation nationale et au ministère de la culture, les conditions dans lesquelles s'est effectuée cette communication, sont sans influence sur la régularité du décret attaqué ;
Considérant, d'autre part, que le texte de l'article 2 du décret attaqué a été soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat Section des Finances ; que par suite, le moyen invoqué, sur ce point, par les requérants, manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en Conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ; que cette dernière disposition oblige seulement le gouvernement, lorsqu'il établit les statuts particuliers des corps concernés, à prévoir la possibilité de pourvoir à un tiers des vacances de la manière ainsi définie ; qu'en décidant qu'un emploi vacant sur trois dans le corps des inspecteurs généraux des bibliothèques "peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 par décret en conseil des ministres", le décret attaqué n'a nullement transformé en obligation la simple faculté prévue par la loi, laquelle ne comporte aucune exception en ce qui concerne les corps d'inspection générale à effectifs réduits ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé que la première vacance à intervenir dans chacun de ces corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 21 du décret du 31 décembre 1969 ;
Considérant, enfin, que si les dispositions susrappelées de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 laissaient au gouvernement la possibilité d'instituer une procédure consultative destinée à assurer le respect des dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, elles ne lui en faisaient pas une obligation ; que ces mêmes dispositions lui interdisaient de dicter des conditions de fond autres que l'âge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres et la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 85-225 du 15 février 1985 ;
Article ler : L'intervention de Mmes B... et H... etde MM. Y... et X... est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. F... et autres et la FédérationNationale des Syndicats Autonomes de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F..., à Melle Z..., à M. D..., à M. E..., à M. G..., à M. I..., à Mme B..., à M. Y..., à M. X..., à Mme H..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.