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16/02/1987 | FRANCE | N°67652

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 février 1987, 67652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN, dont le siège est ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la disposition contenue dans la note en bas de page du paragraphe 25 de l'instruction 5.E-1.85 de la direction générale des impôts du 5 février 1985 au sujet de l'article 78 de la loi de finances pour 1984 relatif au régime fiscal des avances aux

cultures,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN, dont le siège est ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la disposition contenue dans la note en bas de page du paragraphe 25 de l'instruction 5.E-1.85 de la direction générale des impôts du 5 février 1985 au sujet de l'article 78 de la loi de finances pour 1984 relatif au régime fiscal des avances aux cultures,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hoss, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la FEDERATION REGIONALE DES EXPLOITANTS DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72-A du code général des impôts : "I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé... III. En cas... d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle..." ;
Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 78 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, codifié à l'article 72-A précité que les dispositions du III dudit article, qui ont pour objet, en cas de poursuite d'une exploitation sous forme sociétaire, de maintenir le bénéfice des dispositions du II du même article à l'exploitation nouvelle, ne peuvent recevoir application que dans le cas où il y a identité entre l'exploitation transférée et l'exploitation nouvelle ;

Considérant que l'instruction attaquée du directeur général de impôts, en date du 5 février 1985, en renvoyant, à son paragraphe 25, aux "conditions requises pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts telles qu'exposées au B.O.D.G.I-4-B-5.83", a pour effet de préciser que le bénéfice des dispositions précitées du III de l'article 72-A du code général des impôts est réservé au cas où l'apport à la société ou au groupement porte sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, c'est-à-dire y compris les immeubles lorsque ceux-ci sont inscrits au bilan de l'entreprise transférée ; qu'en donnant cette précision, le ministre s'est borné à expliciter, sans rien y ajouter, les dispositions de l'article L.72-A du code général des impôts ; qu'ainsi la disposition ci-dessus analysée de l'instruction du 5 février 1985 est dépourvue de caractère réglementaire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67652
Date de la décision : 16/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Légalité - Note en bas de page du paragraphe 25 de l'instruction 5E-1-85 de la D - G - I - du 5 février 1985 concernant l'article 72 A du C - G - I - - relatif à l'inscription à leur prix de revient des avances aux cultures dans les stocks - Légalité.

19-01-01-005-05, 19-04-02-04-03 Légalité de la note en bas de page du paragraphe 25 de l'instruction 5E-1-85 de la direction générale des impôts en date du 5 février 1985, qui a pour effet de préciser que le bénéfice du III de l'article 72 A du C.G.I. [article relatif à l'inscription des avances aux cultures à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles imposées d'après le bénéfice réel], aux termes duquel "III- En cas d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportées ... aux résultats de l'exploitation nouvelle", est réservé au cas où l'apport à la société ou au groupement porte sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, c'est-à-dire y compris les immeubles lorsque ceux-ci sont inscrits au bilan de l'entreprise transférée. Il résulte en effet des travaux préparatoires de l'article 78 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, codifié à l'article 72-A, que les dispositions du III de cet article, qui ont pour objet, en cas de poursuite d'une exploitation sous forme sociétaire, de maintenir le bénéfice des dispositions du II du même article [étalement du bénéfice né de la comptabilisation des avances aux cultures à leur prix de revient] à l'exploitation nouvelle,, ne peuvent recevoir application que dans le cas où il y a identité entre l'exploitation transférée et l'exploitation nouvelle. Par cette note, le ministre s'est donc borné à expliciter sans rien y ajouter, les dispositions de l'article L.72 A du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL - Détermination du bénéfice imposable - Actif - Stocks - Inscription des avances aux cultures dans les stocks à leur prix de revient [article 72 A du C - G - I - ] - Légalité de la note en bas de page du paragraphe 25 de l'instruction 5E-1-85 de la D - G - I - du 5 février 1985.


Références :

CGI 72 A III
Instruction 5.E-1.85 du 05 février 1985 par. 25 direction générale des impôts décision attaquée
Loi du 29 décembre 1983 art. 78 finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1987, n° 67652
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Hoss
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67652.19870216
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