Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN, dont le siège est ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la disposition contenue dans la note en bas de page du paragraphe 25 de l'instruction 5.E-1.85 de la direction générale des impôts du 5 février 1985 au sujet de l'article 78 de la loi de finances pour 1984 relatif au régime fiscal des avances aux cultures,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hoss, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la FEDERATION REGIONALE DES EXPLOITANTS DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72-A du code général des impôts : "I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé... III. En cas... d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle..." ;
Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 78 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, codifié à l'article 72-A précité que les dispositions du III dudit article, qui ont pour objet, en cas de poursuite d'une exploitation sous forme sociétaire, de maintenir le bénéfice des dispositions du II du même article à l'exploitation nouvelle, ne peuvent recevoir application que dans le cas où il y a identité entre l'exploitation transférée et l'exploitation nouvelle ;
Considérant que l'instruction attaquée du directeur général de impôts, en date du 5 février 1985, en renvoyant, à son paragraphe 25, aux "conditions requises pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts telles qu'exposées au B.O.D.G.I-4-B-5.83", a pour effet de préciser que le bénéfice des dispositions précitées du III de l'article 72-A du code général des impôts est réservé au cas où l'apport à la société ou au groupement porte sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, c'est-à-dire y compris les immeubles lorsque ceux-ci sont inscrits au bilan de l'entreprise transférée ; qu'en donnant cette précision, le ministre s'est borné à expliciter, sans rien y ajouter, les dispositions de l'article L.72-A du code général des impôts ; qu'ainsi la disposition ci-dessus analysée de l'instruction du 5 février 1985 est dépourvue de caractère réglementaire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.