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03/06/1987 | FRANCE | N°53551

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 juin 1987, 53551


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Lorraine de produits sidérurgiques la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société Lorraine de produits sidérurgi

ques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Lorraine de produits sidérurgiques la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société Lorraine de produits sidérurgiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société Lorraine de Produits Métallurgiques,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Lorraine de Produits Métallurgiques SLPM , qui a pour objet social le négoce de produits sidérurgiques, a conclu avec la SNCF, le 1er décembre 1974, une "convention d'embranchement particulier" en vue de faciliter la desserte par des trains de marchandises de grande longueur de l'atelier de stockage qu'elle avait installé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau ; qu'en vertu tant des stipulations de cette convention que de celles du cahier des conditions d'établissement, d'entretien et d'exploitation des embranchements particuliers en application desquelles ladite convention avait été établie, la Société a versé en 1974 à la SNCF, en règlement de deux factures émises par celles-ci, des sommes qu'elle a comptabilisées en frais de premier établissement déductibles des résultats de l'exercice ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, ces dépenses d'un montant respectif de 1 850 000 F et 978 900 F, ont été regardées comme correspondant à un accroissement de la valeur de l'actif immobilisé de l'entreprise, donc comme n'étant pas immédiatement déductibles, mais seulement amortissables d'après la durée normale d'utilisation de l'embranchement particulier estimé à dix ans ; que ces sommes ont, en conséquence, été réintégrées à concurrence de 2 782 637 F dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1974 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du cahier des charges de la SNCF et des stipulations du cahier des conditions d'établissement, d'entretien et d'exploitation des embranchements particuliers, qui définissent le statut des embranchements particuliers que les ouvrages se composent de deux parties dont les régimes juridiques et financiers sont différents ; que la première, qui "comprend toutes les installations nécessaires au raccordment de la voie particulière aux voies de la SNCF, est la propriété de la SNCF" ; que la société nationale en assure elle-même, et à ses frais, la réalisation et reçoit, en contrepartie, du titulaire de l'embranchement, une redevance tarifaire calculée en tenant compte de la participation versée par celui-ci ; que "l'ensemble des installations ferroviaires situées au-delà de la première partie" constituent la seconde partie de l'embranchement particulier ; qu'elles sont réalisées aux frais du titulaire de l'embranchement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont implantées sur des terrains lui appartenant ou sur le domaine public de la SNCF ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les ouvrages réalisés au titre de la première partie de l'embranchement particulier appartenaient à la SNCF et que la Société Lorraine de Produits Métallurgiques n'était titulaire à leur égard d'aucun droit exclusif ; que ces ouvrages ne pouvaient, en conséquence, être inscrits à l'actif du bilan de la Société Lorraine de Produits Métallurgiques ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était fondée à regarder la somme de 1 850 000 F versée par la Société Lorraine de Produits Métallurgiques à la SNCF, à titre de participation à la réalisation de ces ouvrages alors même qu'elle correspondrait à des dépenses effectuées par la société dans son intérêt propre, en vue de permettre une exploitation rationnelle de son atelier de stockage, ni comme représentant la valeur d'un élément nouveau de l'actif immobilisé amortissable de la Société Lorraine de Produits Métallurgiques, ni comme faisant partie du prix de revient de son atelier de stockage ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la facture émise le 14 octobre 1984 par la SNCF que la somme de 978 900 F correspond aux dépenses engagées par la SNCF en vue du remaniement de ses installations, que la réalisation de la seconde partie de l'embranchement particulier rendait nécessaire ; qu'il s'ensuit que ces dépenses, bien qu'exposées dans l'intérêt de la Société Lorraine de Produits Métallurgiques, ne peuvent être regardées comme ayant entraîné un accroissement de son actif immobilisé ; qu'elles ont été exposées pour satisfaire une condition à laquelle la SNCF subordonnait l'acquisition des moyens d'exploitation de la Société Lorraine de Produits Métallurgiques et présentent, pour ce motif, le caractère de frais de premier établissement ;

Considérant que si l'administration soutient à titre subsidiaire, que le contrat d'embranchement particulier conclu par la Société Lorraine de Produits Métallurgiques aurait créé au profit de celle-ci un droit qui, à raison de l'utilisation qu'il autorisait des voies de la SNCF, serait représentatif d'éléments incorporels du fonds de commerce, il résulte du cahier des conditions d'établissement, d'entretien et d'exploitation des embranchements particuliers que la SNCF avait la faculté de mettre fin au contrat d'embranchement à toute époque et sans indemnité au profit du titulaire ; qu'ainsi ce "droit d'usage" qui était par nature précaire et qui n'était en outre ni exclusif, ni générateur de recettes, ne peut être considéré comme ayant accru l'actif de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la Société Lorraine de Produits Métallurgiques.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 53551
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Absence - Travaux effectués en vertu d'une "convention d'embranchement particulier" conclue avec la S - N - C - F - Frais de premier établissement.

19-04-02-01-04-09, 65-01 Une société L. a conclu avec la S.N.C.F. une "convention d'embranchement particulier" en vue de faciliter la desserte de ses ateliers de stockage par des trains de marchandises. Il résulte des dispositions de l'article 34 du cahier des charges de la S.N.C.F. et des stipulations du cahier des conditions d'établissement, d'entretien et d'exploitation des embranchements particuliers, qui en définissent le statut, que les ouvrages se composent de deux parties, dont les régimes juridiques et financiers sont différents : la première, qui comprend toutes les installations nécessaires au raccordement de la voie particulière aux voies de la S.N.C.F., est la propriété de la S.N.C.F. qui en assure la réalisation à ses frais et reçoit en contrepartie du titulaire de l'embranchement, une redevance tarifaire calculée en tenant compte de la participation versée par celui-ci ; la seconde partie est "l'ensemble des installations ferroviaires situées au-delà de la première partie", réalisées aux frais du titulaire de l'embranchement sans distinguer selon qu'elles sont implantées dans des terrains lui appartenant ou sur le domaine public de la S.N.C.F.. Les ouvrages réalisés au titre de la première partie appartiennent à la S.N.C.F. et la société L. n'est titulaire à leur égard d'aucun droit exclusif, et ne pouvait donc les inscrire à l'actif de son bilan. Dès lors, la somme versée par la société L. à la S.N.C.F. à titre de participation à la réalisation de ces ouvrages, alors même qu'elle correspondrait à des dépenses effectuées par la société dans son intérêt propre en vue de permettre une exploitation de ses ateliers, ne peut être regardée ni comme représentant la valeur d'un élément nouveau de l'actif immobilisé amortissable de la société L., ni comme faisant partie du prix de revient de son atelier de stockage. Les dépenses payées par la société L. à la S.N.C.F. et correspondant aux frais engagés par celle-ci pour la seconde partie des ouvrages, ne peuvent être regardées comme ayant entraîné un accroissement de l'actif immobilisé de la société L., quoiqu'engagées dans son intérêt. Exposées pour satisfaire une condition à laquelle la S.N.C.F. subordonnait l'acquisition des moyens d'exploitation de la société L., elles présentent le caractère de frais de premier établissement, déductibles.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - Domanialité - Qualification de travaux effectués en vertu d'une "convention d'embranchement particulier" conclue avec la S - N - C - F - Première partie : installations nécessaires au raccordement de la voie particulière avec la voie S - N - C - F - Seconde partie : installations ferroviaires situées au delà de cette première partie - Ouvrages réalisés au titre de la première partie appartenant à la S - N - C - F - Ne peuvent être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise propriétaire des installations de la seconde partie.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 53551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53551.19870603
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