Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, établissement public dont le siège est ... à Paris 75100 , représenté par le président en exercice de son conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 19 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'entreprise Linville à lui verser une indemnité de 11 285 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dépenses de chauffage qu'il a dû engager pour remédier à l'humidité des murs de l'immeuble où est installé le centre d'accueil Pauline X..., situé ... , appartenant à la ville de Paris et dont le bureau d'aide sociale est affectataire ;
2° condamne l'entreprise Linville à lui payer, avec les intérêts de droit, la somme de 45 140 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché du 7 avril 1968, la ville de Paris, propriétaire de la maison d'accueil Pauline X..., a chargé la société des établissements Linville des travaux de reconstruction des fondations de cet immeuble ; que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, affectataire dudit immeuble, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société des établissements Linville à l'indemniser des dépenses de pré-chauffage qu'il a dû engager au cours de l'année 1972, avant d'utiliser les locaux, pour faire disparaître l'humidité qui imprégnait les murs du fait d'infiltrations d'eau survenues pendant l'exécution des travaux et avant toute réception de ceux-ci ;
Considérant que les dommages dont le bureau d'aide sociale a ainsi demandé réparation ne sont pas distincts de ceux qui ont résulté pour la ville de Paris, maître de l'ouvrage, de la mauvaise exécution des travaux faisant l'objet du marché susmentionné et que c'est seulement envers la ville de Paris que l'entreprise Linville pouvait être appelée à répondre d'un manquement à ses obligations contractuelles ; que le bureau d'aide sociale était, dès lors, en tant qu'affectataire, sans qualité pour demander à l'entreprise réparation des dommages dont il s'agit en se prévalant d'une mauvaise exécution des travaux ; que, par suite, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, aux syndics au règlement judiciaire de la société des établissements Linville, et au ministre de l'intérieur.