Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la société "Ambulances 2000", la décision en date du 12 janvier 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées Atlantiques a refusé à ladite société le bénéfice des dispositions du décret du 28 juillet 1978 relatif au contrat emploi-formation ; ensemble la décision du 25 avril 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a confirmé, sur recours, sa décision du 12 janvier 1983 ;
°2 rejette la demande présentée par la société "Ambulances 2000" devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification à la société "Ambulances 2000" de la décision en date du 12 janvier 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de ladite société tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de contrats emploi-formation pour deux de ses employés ; que si l'union patronale de la région de Bayonne et du pays Basque est intervenue en faveur de cette société, par une lettre du 19 janvier 1983 qui fait mention de la décision de rejet susmentionnée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la société "Ambulances 2000" avait reçu notification de cette décision ; que, dès lors, le recours gracieux formée le 14 avril 1983 par ladite société n'était pas tardif ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la requête présentée le 27 juin 1983 par la société "Ambulances 2000" devant le tribunal administratif de Pau contre la décision du 25 avril 1983 rejetant son recours gracieux, dont la date de notification n'est pas davantage établie, et contre la décision du 12 janvier 1983, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret °n 82-804 du 22 septembre 1982, les employeurs qui ont proposé des contrats de travail dits "contrats emploi-formation" à certaines personnes sans emploi peuvent demander à conclure avec l'Ett une "convention de contrat emploi-formation" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er dudit décret : "Les employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction délictuelle à la législation du travail ne peuvent conclure de contrats emploi-formation" ; qu'il résulte de ses termes mêmes qu'en ce qui concerne les infractions à la législation du travail, cette disposition limite expressément l'exclusion qu'elle édicte aux seules infractions délictuelles qui ont donné lieu à une condamnation de l'employeur ;
Considérant qu'après avoir embauché deux personnes au mois d'octobre 1982, la société "Ambulances 2000" a demandé à conclure avec l'Etat une convention emploi-formation ; que, pour rejeter cette demande, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur la circonstance que la société n'avait pas sollicité l'autorisation préalable à l'embauche prévue par l'article R. 321-2 du code du travail, alors qu'elle était, selon lui, tenue de demander une telle autorisation pour avoir licencié un salarié pour motif économique au cours de la période de 12 mois précédant les nouvelles embauches ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que la société "Ambulances 2000" aurait fait l'objet d'une condamnation pour l'infraction qui lui était ainsi reprochée ; que, dès lors, et en admettant même que cette infraction ait été réellement commise, le motif sur lequel s'est fondé le directeur départemental pour rejeter la demande de convention présentée par la société est entaché d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur départemental en date du 12 janvier 1983 ainsi que sa décision du 25 avril 1983 rejetant le recours gracieux formé par la société "Ambulances 2000" ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la société à responsabilité limitée "Ambulances 2000".