La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°55864

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 55864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PUTEAUX en la personne de son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 559 788 F en réparation du préjudice créé par le refus d'astreindre à la redevance pour dépassement du plafond légal de densité un

immeuble sis à Puteaux ;
°2 condamner l'Etat à payer à la VILLE DE PUTEAU...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PUTEAUX en la personne de son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 559 788 F en réparation du préjudice créé par le refus d'astreindre à la redevance pour dépassement du plafond légal de densité un immeuble sis à Puteaux ;
°2 condamner l'Etat à payer à la VILLE DE PUTEAUX la somme de 2 559 778 F, avec les intérêts de droit à compter du 2 avril 1982, cesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 16 août 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PUTEAUX,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la VILLE DE PUTEAUX a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 559 788 F en réparation du préjudice résultant de ce qu'une construction n'avait pas été assujettie au versement pour dépassement du plafond légal de densité ; que si, en application des articles L.333-3 et L.333-4 du code de l'urbanisme, la fraction de ce versement qui est attribuée à la commune doit être inscrite à la section d'investissement de son budget et affectée au financement de diverses opérations dont certaines impliquent des travaux publics, le litige soumis au tribunal administratif, qui concernait la responsabilité encourue par l'Etat à raison d'une faute qui aurait été commise par ses services dans l'assiette de ce prélèvement, ne relevait pas du contentieux des travaux publics ; que, dès lors, la requête de la VILLE DE PUTEAUX, enregistrée le 26 juillet 1982, et dirigée contre une décision de refus d'indemnité à elle notifiée le 13 mai 1982, était tardive et, par suite, irrecevable ; que ladite ville n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée pour ce motif ;

Article 1er : La requête de la ville de Puteaux est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Puteaux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55864
Date de la décision : 25/09/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein Contentieux

Analyses

54-01-07-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS [ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965] -Absence - Action en responsabilité introduite par une commune à l'encontre de l'Etat à raison d'une faute commise par les services de l'Etat dans la fixation de l'assiette du versement pour dépassement du plafond légal de densité.

54-01-07-01-01 Commune ayant demandé au tribunal administratif la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce qu'une construction n'aurait pas été assujettie au versement pour dépassement du plafond légal de densité. Si, en application des articles L.333-3 et L.333-4 du code de l'urbanisme, la fraction de ce versement qui est attribuée à la commune doit être inscrite à la section d'investissement de son budget et affectée au financement de diverses opérations, dont certaines impliquent des travaux publics, le litige soumis au tribunal administratif, qui concernait la responsabilité encourue par l'Etat à raison d'une faute qui aurait été commise par ses services dans l'assiette de ce prélèvement, ne relevait pas du contentieux des travaux publics. Dès lors, la requête de la commune, enregistrée le 26 juillet 1982, et dirigée contre une décision de refus d'indemnité à elle notifiée le 13 mai 1982 était tardive et, par suite, irrecevable.


Références :

Code de l'urbanisme L333-3, L333-4
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 55864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55864.19870925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award