Vu °1, sous le °n 58 607, la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES PSYCHIATRES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DE CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers,
Vu, °2, sous le °n 58 612, la requête enregistrée le 20 avril 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1984, présentés pour l'intersyndicat des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics des Antilles et de la Guyane, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 64 du décret n0 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu °3 enregistrée sous le °n 58 681 le 24 avril 1984 la requête sommaire et, enregistré le 23 août 1984 le mémoire complémentaire, présentés pour le syndicat universitaire de psychiatrie dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu, °4, enregistrée sous le °n 58 682 le 24 avril 1984 la requête sommaire et, enregistré le 24 août 1984 le mémoire complémentaire, présentés pour le Groupe d'étude et de réflexion des responsables de secteur GERRS , dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
Vu °5, sous le °n 58688, la requête enregistrée le 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des cadres hospitaliers, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers,
Vu °6 sous le °n 58 693 la requête, enregistrée le 14 avril 1984, présentée par le syndicat national des chefs de services, praticiens, adjoints à temps-plein des centres hospitaliers régionaux faisant partie des limites hospitalières universitaires de France, dont le siège est ..., M. Z..., demeurant ... , ..., ..., M. B..., 15 rue du ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu °7, sous le °n 58 714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics dont le siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-131 du 24 février 1984 relatif au statut des praticiens hospitaliers,
Vu °8, sous le °n 58 759, la requête enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gouaze, président de la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'universités médecins, M. Rochet, président de la conférence des présidents des commissions médicales consultatives des centres hospitalo-universitaires, M. C..., doyen de la faculté de médecine de Marseille, M. Y..., doyen de la faculté de médecine de Paris-Ouest, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers,
Vu, °9, enregistrée le 24 octobre 1984 sous le °n 63 578 la requête sommaire et, enregistré le 25 février 1985 le mémoire complémentaire, présentés pour le syndicat des psychiatres des hôpitaux dont le siège est à Paris 75014 , Hôpital Henri Rousselle, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et le ministre des affaires sociales sur le recours gracieux tendant au retrait et à l'annulation du décret 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance °n-58-1373 du 31 décembre 1958 ;
Vu la loi °n 68-690 du 31 juillet 1968 ;
Vu la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée par la loi °n 84-5 du 3 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret °n 73-901 du 14 septembre 1973 modifié ;
Vu le décret °n 74-376 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret °n 74-431 du 14 mai 1974 ;
Vu le décret °n 76-471 du 1er juin 1976 ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 modifié ;
Vu le décret °n 80-645 du 4 août 1980 ;
Vu le décret °n 80-861 du 3 novembre 1980 ;
Vu le décret °n 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat modifié notamment par le décret °n 80-621 du 31 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'intersyndicat des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics des Antilles et de la Guyane, de Me Célice, avocat du syndicat universitaire de psychiatrie, de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du groupe d'étude et de réflexion des responsables de secteur G.E.R.R.S. , de Me Foussard, avocat du syndicat national des chefs de service, praticiens, adjoints à temps-plein des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires et autres, de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics et autre, de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Conférence des Doyens des facultés de médecine et des Présidents d'Universités médecins et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête 58 759 de la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins, de la conférence des présidents des commissions médicales consultatives des centres hospitalo-universitaires, du professeur Maurice C..., doyen de la faculté de médecine de Marseille, du professeur Claude X..., doyen de la faculté de médecine de Paris-Ouest :
Considérant que les conférences requérantes ne justifient pas d'un intérêt de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation du décret °n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; qu'il en est de même de MM. C... et X..., dont la situation personnelle n'est pas régie par le décret attaqué qui ne porte pas atteinte à leurs prérogatives ; que ladite requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
Sur les requêtes 58 607, 58 682, 58 693, 58 714 et 63 578 dirigées contre le décret °n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers :
Sur l'intervention de l'Association des médecins reçus au psychiatricat sur la requête 63 578 :
Considérant que l'Association des médecins reçus au psychiatricat a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur le désistement du syndicat des psychiatres des hôpitaux de ses conclusions dirigées contre l'article 9 du décret :
Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 34 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l'article L.685 du code de la santé publique : "Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en prenant le décret attaqué, le Gouvernement s'est borné, ainsi qu'il y était habilité par les dispositions législatives précitées, à définir les règles statutaires applicables aux praticiens hospitaliers ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la Constitution, dès lors que la compétence des auteurs du décret attaqué trouve son fondement dans l'habilitation ainsi accordée par le législateur ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Le Conseil d'Etat délibère soit en sections soit en sections réunies soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées soit en assemblée générale" ; que le texte attaqué, qui n'est pas au nombre de ceux qui doivent être portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale dans les conditions fixées par l'article 21 du décret précité, a été pris le Conseil d'Etat, section sociale entendu ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour le projet d'avoir été délibéré par une autre section, le Conseil d'Etat n'a pas été régulièrement consulté ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions des articles 9, 14, 15 et 16 du décret attaqué correspondent, soit au texte du projet de décret soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat, soit au texte résultant de l'avis émis par le Conseil, et qu'ainsi les dispositions en cause ne sont pas entachées d'incompétence ;
Sur le défaut de contreseings invoqué :
Considérant, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que l'exécution du décret attaqué n'appelle aucune mesure que les ministres chargés de la fonction publique, de la défense et de la recherche soient compétents pour signer ou contresigner ; que, par suite, l'absence de contreseing desdits ministres n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;
Sur les moyens tirés du défaut de consultations :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de consulter, préalablement à l'édiction du décret attaqué, le conseil supérieur de la fonction publique, dès lors que ce décret est pris sur le fondement non des dispositions des lois susvisées des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat mais sur celles de l'article L. 685 précité du code de la santé publique ; que, de même, la consultation du conseil supérieur des universités n'était en tout état de cause pas requise, dès lors que les personnels visés par le statut attaqué ne sont pas au nombre de ceux à l'égard desquels ce conseil est compétent ; que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur des hôpitaux manque en fait, ce conseil ayant été consulté le 11 janvier 1984 ; qu'aucune disposition du décret susvisé du 15 septembre 1973 modifié n'imposait la consultation du conseil supérieur des professions paramédicales ; qu'enfin le décret attaqué, portant statut des praticiens hospitaliers, n'avait pas à être précédé de la consultation du comité consultatif interministériel pour les questions hospitalo-universitaires ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du recrutement et de la nomination des praticiens hospitaliers psychiatres :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué "les praticiens hospitaliers sont placés dans un corps unique comprenant toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités" ; qu'en vertu de l'article 5 les concours de recrutement des praticiens hospitaliers sont "organisés pour chaque discipline ou spécialité dans laquelle sont ouverts des postes" ; qu'aux termes de l'article 9 "un jury national est constitué pour chaque concours ... chaque jury est composé pour moitié : - de praticiens hospitaliers régis par le présent statut comptant six ans au moins de services effectifs ; - de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ; ... toutefois, le jury de la discipline psychiatrie est composé : - pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, comptant six ans au moins de services effectifs ; - pour le tiers, de membres du personnel enseignant et hospitaliers titulaires" ; que cette spécificité de la composition du jury de la discipline psychiatrique, qui est justifiée par l'existence de caractéristiques distinguant la psychiatrie des autres disciplines ou spécialités, ne constitue pas une violation du principe d'égalité entre agents d'un même corps, qui sont soumis, en ce qui concerne les modalités de leur recrutement, aux mêmes règles essentielles et notamment, à la règle du recrutement par un jury ; qu'il n'est pas davantage porté atteinte au principe d'égalité par les dispositions des articles 14, 15 et 16, lesquelles dispensent le ministre chargé de la santé de recueillir l'avis du conseil d'administration et de la commission médicale consultative d'un établissement hospitalier avant d'y nommer un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, alors que de telles consultations sont prescrites s'agissant de la nomination des praticiens de toutes les autres disciplines ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la suppression de l'emploi et du titre de chef de secteur :
Considérant d'une part qu'aux termes du second alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée : "Afin d'assurer la coordination des actions de prévention, de traitement et de postcure dans chaque département, l'hôpital phsychiatrique ... et, le cas échéant, l'hôpital dont dépend le service de psychiatrie ... sont tenus de s'associer avec les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé, gestionnaires des établissements ou service de prévention, de soins et de postcure" ; qu'en vertu de l'article 20-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée : "Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 2 de la présente loi, les établissements d'hospitalisation publics, à l'exception des hôpitaux locaux, visés au 4° de l'article 4 de la présente loi, sont organisés en départements. Chaque département groupe ceux des membres du personnel de l'établissement qui concourent à l'accomplissement d'une tâche commune caractérisée par la nature des affections prises en charge ou des techniques de diagnostic et de traitement mises en oeuvre, ou qui sont chargés de recueillir et de traiter les informations de nature médicale de l'établissement. Les activités du département sont placées sous l'autorité d'un chef de département" ; qu'en décidant, en abrogeant le décret du 8 mars 1978 susvisé, la suppression de l'emploi et du titre de chef de secteur, ainsi d'ailleurs que celle de chef de service, les auteurs du décret attaqué n'ont porté aucune atteinte aux dispositions législatives précitées ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne prévoit pas l'organisation des responsabilités dans les unités de soins, d'ailleurs fixée par d'autres dispositions, ne peut être utilement invoqué ;
Considérant d'autre part qu'aucune règle de valeur législative ni aucun principe général n'imposait au gouvernement de prévoir au profit des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, la création d'un corps d'extinction ainsi que le maintien de l'ancien statut et des prérogatives qui lui étaient attachées pour les chefs de service et de secteur alors en fonction ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité des règles d'intégration et de reclassement :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret attaqué, les praticiens hospitaliers "sont placés dans un corps unique comprenant toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au gouvernement de prévoir l'intégration dans leur poste d'affectation des adjoints, chefs de clinique, chefs de service ou de secteur, alors même que cette disposition, qui ne méconnaît pas le principe d'égalité, ne serait pas conforme au déroulement traditionnel de la carrière phychiatrique hospitalière ; que les règles de nomination instituées par les articles 11 et 12 du décret attaqué ne sont pas entachées d'illégalité du fait qu'elles permettent à des anciens assistants ou adjoints de postuler sans condition particulière à des postes de praticiens hospitalier occupés, jusqu'à l'intervention du décret, par des chefs de service ou de secteur ; que l'opportunité de la création du corps unique n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article 78 du décret attaqué, les praticiens-adjoints régis par le décret du 8 mars 1978 sont reclassés dans le corps des praticiens hospitaliers sans qu'il soit tenu compte de leur éventuelle ancienneté en qualité de chef de clinique, alors que cette ancienneté est prise en considération pour le classement des praticiens hospitaliers recrutés sur le fondement des dispositions permanentes du statut attaqué, l'administration pouvait, sans porter atteinte aux principes d'égalité et de non rétroactivité des actes administratifs, prévoir des règles différentes pour la constitution initiale du corps des praticiens hospitaliers et pour son recrutement normal ; que le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir pour les praticiens hospitaliers recrutés en vertu des dispositions permanentes du statut attaqué, des règles d'avancement différentes de celles du décret du 8 mars 1978 susvisé régissant les praticiens-adjoints, alors même que ces règles permettraient dans certains cas aux praticiens nouvellement recrutés des avancements d'échelon plus rapides que ceux dont ont bénéficié les praticiens-adjoints avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers ; que si les anesthésistes-réanimateurs régis par le décret du 3 novembre 1980 et les praticiens du cadre hospitalier ainsi que les adjoints régis par le décret du 8 mars 1978 ont bénéficié de conditions d'intégration distinctes dans le corps des praticiens hospitaliers, cette circonstance n'est pas contraire au principe d'égalité, dès lors que les intéressés appartenaient avant leur intégration à des corps distincts ;
Considérant, enfin, que s'il est soutenu que l'intégration dans le corps unique des praticiens hospitaliers prévue par l'article 78 entraîne une perte de rémunération pour les anciens chefs de service et de secteur et des discriminations en fonction de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine, et que ces pertes de revenus et inégalités ont nécessairement des incidences sur le niveau des pensions, le principe et l'égalité de traitement ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions attaquées qui fixent les règles applicables non à la promotion à l'intéreur d'un même corps mais à la constitution d'un corps nouveau par l'intégration d'agents ne relevant pas de statuts identiques ; que de telles dispositions ne méconnaissent aucun droit acquis des agents concernés dès lors que les agents de corps supprimés intégrés dans le corps unique n'ont aucun droit au maintien des dispositions statutaires qui leur étaient antérieurement applicables ; qu'enfin les règles instituées ne comportent aucune violation du droit à rémunération après service fait ou du droit à pension ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du recrutement de praticiens associés :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'interdisait au gouvernement de prévoir, par le dernier alinéa de l'article 16 du décret attaqué, la possibilité d'intégrer les praticiens associés dans le corps des praticiens hospitaliers, alors que les nominations correspondantes ne peuvent être prononcées qu'au bénéfice des personnalités médicales ayant fait la preuve de leurs compétences pendant quatre années au moins en qualité de praticien associé, que le nombre de ces nominations est limité à une proportion maximum de un pour cent de l'effectif des praticiens hospitaliers en activité et qu'enfin les praticiens concernés doivent satisfaire aux conditions imposées aux candidats aux concours par l'article 8 du décret attaqué, notamment en ce qui concerne la condition de nationalité ;
Sur les moyens relatifs à la légalité des articles 28 à 32 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 28, 29, 31 et 32 du statut attaqué que les praticiens hospitaliers sont tenus d'effectuer les remplacements imposés par l'exercice des droits à congés dont bénéficient ces personnels, sans que ces remplacements donnent lieu à des suppléments de traitement , que le pouvoir réglementaire a ainsi entendu faire figurer ces remplacements au nombre des obligations de service incombant aux praticiens, en contrepartie de leur traitement ; que lesdites dispositions ne sont contraires à aucune disposition législative et ne portent pas atteinte au principe général du droit à rémunération après service fait ;
Sur l'article 36 :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'imposait au gouvernement de prévoir la possibilité pour un praticien dont le cas est examiné par le comité médical, en vertu de l'article 36 du décret attaqué, de se faire représenter à la séance de ce comité examinant sa situation ;
Sur l'article 42 :
Considérant que les dispositions précisant les conditions d'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, définies par le décret du 28 mai 1982 et maintenues en vigueur par le statut général de la fonction publique résultant des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'article 42 du statut attaqué qui fixe les conditions d'exercice du droit syndical des praticiens hospitaliers, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ceux-ci ne sont pas régis par les lois précitées ; que les dispositions du décret attaqué ne sont, sur ce point, contraires à aucun principe général applicable aux agents régis par l'article L. 685 du code de la santé publique ; que, notamment, le décret attaqué a pu légalement ne prévoir pour les praticiens hospitaliers ni des congés de formation syndicale ni le droit de bénéficier de dispenses de service ;
Sur l'article 43 :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par l'article 43 du décret attaqué des règles d'avancement des personnels en congé post-natal posées par l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 manque en fait ;
Sur l'article 51 :
Considérant que si l'article 51 du décret attaqué précise les conditions dans lesquelles un praticien hospitalier peut être détaché sur sa demande, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux détachements prononcés d'office en application d'autres dispositions concernant notamment l'exercice, soit de certains mandats électifs, soit de fonctions de membre du Gouvernement ;
Sur les articles 67 et 69 :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposaient au gouvernement de subordonner la suspension dans l'intérêt du service d'un praticien hospitalier prévue par l'article 69 du décret attaqué à l'existence d'une faute grave ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de cet article ou de l'article 67 du statut attaqué, qui fixe la procédure suivie devant le conseil de discipline, les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers ; que les dispositions de l'article 67 n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher un praticien de se faire assister par plus d'un défenseur devant le conseil de discipline ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des modes de recrutement particuliers :
Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret attaqué, les praticiens à temps partiel régis par le décret susvisé du 3 mai 1974 peuvent être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier ; qu'en application des articles 82, 85 et 88 peuvent être intégrés ou recrutés dans le corps des praticiens hospitaliers des assistants, des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants des universités-assistants des hôpitaux et assistants de psychiatrie ; que les praticiens hospitaliers ne figurant pas au nombre des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales, auxquels s'appliquent les dispositions de la loi du 13 juillet 1983, celles-ci ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées pour soutenir que le principe du recrutement par voie de concours aurait été méconnu ;
Sur les moyens tirés de l'atteinte à la liberté professionnelle et à l'indépendance des praticiens :
Considérant, d'une part, que la présence, au sein de la commission nationale statutaire prévue à l'article 24 et chargée d'émettre un avis sur les nominations, de praticiens élus au scrutin de liste proportionnel et de membres de l'administration n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art, tel qu'il est consacré par l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisé, alors même que cette commission examinerait la candidature d'anciens chefs de service ou de secteur ; qu'il en est de même de l'avis requis du conseil de département, composé de ses seuls membres médecins et de l'avis du conseil d'administration, dont l'exigence n'est contraire à aucune règle législative et à aucun principe général du droit ;
Considérant, d'autre part, que la présence, au sein de la commission statutaire régionale de praticiens étrangers à la discipline considérée ne porte pas atteinte au principe d'indépendance susrappelé ;
Considérant, enfin, que ni les dispositions de l'article 68 du décret attaqué, qui prévoient notamment que les sanctions disciplinaires sont, à l'exception de l'avertissement et du blâme, prononcées par le ministre chargé de la santé après avis du conseil de discipline, ni celles de l'article 66 prévoyant l'avis du conseil d'administration sur les sanctions disciplinaires, ne portent davantage atteinte au principe de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ;
Sur la requête 58 688 du syndicat national des cadres hospitaliers :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 des statuts de ce syndicat, peuvent y adhérer des personnels soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique et notamment les personnels de direction, à l'exclusion des praticiens ; que, par suite, ce syndicat n'est recevable à demander l'annulation du décret 84-131 du 24 février 1984 qu'en tant que celui-ci modifie les prérogatives conférées aux catégories de personnels qu'il regroupe ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, modifiée par la loi du 3 janvier 1984 : "le directeur assure la conduite générale de l'établissement. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels, dans le respect de la déontologie médicale, des responsabilités qu'elle comporte pour l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art" , que si aucune disposition du statut attaqué n'a prévu que le directeur de l'hôpital serait consulté avant la nomination d'un praticien hospitalier dans son établissement, l'absence d'une telle consultation n'est pas par elle-même de nature à porter atteinte à l'autorité qu'exerce le directeur de l'hôpital sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés, et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1970 ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 énumère les matières dont le conseil d'administration d'un hôpital doit délibérer, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le décret attaqué prévoit la consultation du conseil d'administration de l'hôpital dans lequel il est envisagé de nommer un praticien hospitalier avant qu'intervienne une telle nomination ;
Sur la requête 58 612 de l'intersyndicat des médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux publics des Antilles et de la Guyane dirigée contre l'article 64 du décret n° 84-131 :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret attaqué : "Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale : a Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 28 ; b Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 28" ;
Considérant, d'une part, qu'aucun texte ni aucun principe général n'imposait au gouvernement de consulter les syndicats de praticiens hospitaliers avant de fixer les taux de l'indemnité mensuelle précitée ;
Considérant, d'autre part, que la différenciation contestée des taux d'indemnité entre deux groupes de départements d'outre-mer n'est pas, eu égard aux conditions particulières d'exercice dans les départements dont s'agit, contraire au principe d'égalité ;
Article 1er : L'intervention de l'Association des médecins reçus au psychiatricat à l'appui de la requête du syndicat des psychiatres des hôpitaux est admise.
Aarticle 2 : Il est donné acte du désistement du syndicat des psychiatres des hôpitaux de ses conclusions dirigées contre l'article 9 du décret n° 84-131 du 24 février 1984.
Article 3 : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale des psychiatres internes et anciens internes de centres hospitaliers universitaires, à l'intersyndicat des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics des Antilles et de la Guyane, au syndicat universitaire de psychiatrie, au groupe d'études et de réflexion des responsables de secteur, au syndicat national des cadres hospitaliers, au syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, au syndicat national des chefs de service, praticiens-adjoints à temps plein des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires, à M. Gouaze, à M. Rochet, à M. C..., à M. X..., à M. Foussard, à M. A..., à M. B..., au syndicat des psychiatres des hôpitaux, au ministre des affaires sociales et de l'emploi, au ministre de l'éducation nationale, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au Premier ministre.