Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1984, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES A.D.E.S.I.P dont le siège est à ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 1980 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Verchères sur le territoire de la commune de Marcy-l'Etoile,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Luon,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il est constant que le conseil d'administration de l'Association pour la défense des sites et paysages a choisi, lors de sa séance du 22 mars 1979, d'étudier deux sites dont celui de Marcy-l'Etoile sans que ce choix ait fait l'objet, comme le prévoit l'article 2 des statuts de l'association, d'une proposition de l'assemblée générale, il ressort des pièces versées au dossier que ladite assemblée, réunie le 7 novembre suivant, a longuement délibéré du problème posé par la création d'une zone d'aménagement concerté dans cette commune et approuvé une proposition tendant notamment à l'exercice d'un recours contentieux contre les actes administratifs relatifs à cette zone ; que ce vote a régularisé le choix fait par le conseil d'administration de ce site et donné vocation à l'association, au regard de ses statuts, pour contester, par la voie contentieuse, les actes susceptibles de porter atteinte à son objet social ainsi clairement précisé ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour défaut de qualité, sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône en date du 31 mars 1980 déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Verchères à Marcy-l'Etoile ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de l'Association pour la défense des sites et paysages ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un avis au public faisant connaître l'ouvertur de l'enquête a été, par les soins du préfet, publié dans deux journaux régionaux ou locaux, en caractères suffisamment apparents ; que la circonstance que les avis publiés dans la presse n'aient pas reproduit l'article 9 de l'arrêté d'ouverture d'enquête indiquant qu'une copie du rapport du commissaire-enquêteur serait déposée au siège de la communauté urbaine de Lyon et à la mairie de Marcy-l'Etoile, comme le recommande la directive du Premier ministre du 14 mai 1976, laquelle n'a pas de caractère réglementaire, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de l'enquête publique ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'estimation sommaire du coût de l'opération figurant au dossier d'enquête comportât, en ce qui concerne le prix d'acquisition des terrains et le coût de l'assainissement de l'opération projetée, une sous-évaluation de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que l'expropriant n'était pas tenu de faire apparaître dans le dossier d'enquête chaque arbre existant dans la zone, l'utilité de leur préservation découlant des différents documents figurant audit dossier ;
Considérant, en troisième lieu, que la zone d'aménagement concerté projetée était compatible, d'une part, avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région lyonnaise validé par l'article 109 de la loi du 22 juillet 1983 et, d'autre part, avec le plan d'occupation des sols du secteur Nord-Ouest de la communauté urbaine de Lyon rendu public le 20 avril 1979 ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté susanalysé du préfet du Rhône en date du 31 mars 1980 relève d'une procédure distincte et indépendante des arrêtés antérieurs créant la zone ou approuvant le plan d'aménagement de zone ; que, dès lors, un moyen tiré des prétendues irrégularités entachant ces derniers arrêtés est inopérant au soutien d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée ;
Considérant, en cinquième lieu, que ni l'atteinte que cette opération porte à la propriété ou à l'environnement, ni ses inconvénients d'ordre social ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que son coût financier n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par l'Association pour la défense des sites et paysages tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLyon, en date du 26 janvier 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la défense des sites et paysages devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la défense des sites et paysages, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.