Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X...
A..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 1985 en tant que, par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui communiquer le rapport sur la vérification de la comptabilité dont le requérant a fait l'objet ainsi que les bulletins de recoupement s'y rattachant ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 et la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret du 6 mars 1961 modifié par le décret du 7 août 1981 ;
Vu le décret °n 83025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. BRACH A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans une lettre du 17 octobre 1984, signée pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, direction générale des impôts, lui refusant, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, la communication d'un "rapport sur la vérification de sa comptabilité" et des "bulletins de recoupement" s'y rattachant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1979 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. - En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. -Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enegistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la lettre du 17 octobre 1984, susmentionnée, a été notifiée, le 23 octobre 1984, à Mme B..., laquelle avait assisté M. BRACH A... en sa qualité d'adhérent de l'association "La Maison de la Défense" dans sa demande de communication de son dossier fiscal mais n'avait reçu aucun mandat ; que cette notification, qui n'a pas été faite à l'intéressé lui-même, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux contre la décision de refus opposée à M. BRACH A... ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours pour excès de pouvoir comme tardif et à demander par ce motif l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. BRACH A... ;
Considérant que la décision attaquée du 17 octobre 1984 est signée par M. Z..., sous-directeur à la direction générale des impôts ; que si celui-ci était, en vertu de l'arrêté du directeur général des impôts du 14 septembre 1984, publié au journal officiel du 15 septembre 1984, titulaire d'une délégation permanente de la signature du ministre de l'économie, des finances et du budget, cette délégation de signatures, intervenue sur le fondement du décret du 6 mars 1961 modifié par le décret du 7 août 1981, était, en vertu des dispositions dudit décret, limitée à la "présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat", dans les litiges, à l'exclusion de ceux concernant le domaine, intéressant la direction générale des impôts ; que, dès lors, cette délégation de signature ne concernait pas les décisions par lesquelles le ministre, après avis de la commission compétente, se prononce sur la communication de documents administratifs ; que, par suite, M. BRACH A... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du 17 octobre 1984 refusant à M. BRACH A..., au nom du ministre de l'économie, des finances et dubudget, la communication de certains documents est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 1985 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BRACH A... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.