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02/12/1987 | FRANCE | N°68883

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 68883


Vu la requête sommaire enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 2 hameau de Grand Champ à Saint-Brice-sous-Forêt 95350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre de post-cure de Groslay en date du 14 mai 1974 refusant le renouvellement de son détachement et le remettant à la disposition de son administration d'origine,
°2 annule pour excès de pouvoi

r cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête sommaire enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 2 hameau de Grand Champ à Saint-Brice-sous-Forêt 95350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre de post-cure de Groslay en date du 14 mai 1974 refusant le renouvellement de son détachement et le remettant à la disposition de son administration d'origine,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du centre de post-cure et de rééducation professionnelle "Belle-Alliance" ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait en qualité d'agent détaché de la ville de Paris les fonctions de professeur d'éducation manuelle et technique au centre de post-cure et de rééducation professionnelle de Groslay, demande l'annulation de la décision, notifiée le 14 mai 1984, par laquelle le directeur de ce centre a fait savoir à l'intéressé qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son détachement, lequel venait à expiration le 28 novembre 1984 ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée a été prise en considération de la personne n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à cette mesure un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que les faits allégués soient matériellement inexacts, ni que l'appréciation à laquelle s'est livré l'auteur de ladite décision soit entachée d'erreur manifeste ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris, au centre de post-cure et de rééducation professionnelle de Groslay et au ministre des affaires sociales et del'emploi.


Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68883
Date de la décision : 02/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - FIN DU DETACHEMENT - REINTEGRATION -Refus de demander le renouvellement d'un détachement - Conditions de légalité [1].

36-05-03-01-03 Fonctionnaire qui exerçait en qualité d'agent détaché de la ville de Paris les fonctions de professeur d'éducation manuelle et technique dans un centre de post-cure et de rééducation professionnelle demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur de ce centre lui a fait savoir qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son détachement. La circonstance que la décision attaquée a été prise en considération de la personne n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à cette mesure un caractère disciplinaire. Il n'est pas établi que les faits allégués soient matériellement inexacts, ni que l'appréciation à laquelle s'est livré l'auteur de ladite décision soit entachée d'erreur manifeste. Légalité de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant aucun droit au renouvellement de son détachement.


Références :

1.

Cf. 1977-04-22, Duval, n° 00420


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 68883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68883.19871202
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