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20/01/1988 | FRANCE | N°49636

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 49636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes dirigées d'une part contre l'arrêté du 9 septembre 1977 du Préfet d'Eure-et-Loire autorisant et inscrivant sur la liste des laboratoires d'analyses médicales du département le laboratoire situé 10 place de l'Etoile à Nogent-le

-Roi dirigé par M. X... d'autre part contre l'arrêté du 8 février 1980...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes dirigées d'une part contre l'arrêté du 9 septembre 1977 du Préfet d'Eure-et-Loire autorisant et inscrivant sur la liste des laboratoires d'analyses médicales du département le laboratoire situé 10 place de l'Etoile à Nogent-le-Roi dirigé par M. X... d'autre part contre l'arrêté du 8 février 1980 par lequel la même autorité a modifié les dispositions de l'arrêté précédent ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1111 du 18 mai 1946 modifié ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyse de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs-adjoints ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des époux Y... et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... Pierre,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes des époux Y... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées par les époux Y... aient fait l'objet d'une publication ; que la circonstance que les requérants auraient fait état de ces décisions auprès du directeur de l'hôpital de Nogent-le-Roi n'a pas eu pour effet de faire courir à leur encontre les délais de recours contentieux contre ces décisions ; que, par suite, leurs demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif les 15 janvier 1980 et 16 juillet 1980, n'étaient pas tardives ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975 : "Les directeurs ou directeurs-adjoints de laboratoire en exercice à la date de publication de la présente loi peuvent poursuivre leur activité sans être tenus de justifier de la formation spécialisée prévue à l'article L.761-1 du code de la santé publique. Des stages de recyclage sont organisés à leur intention" ; que, pour prétendre au bénéfice de la dispense de formation spécialisée édictée par ces dispositions, les directeurs et directeurs-adjoints qui étaient régulièrement déclarés, dans les formes prescrites par le décret du 18 mai 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 18 mars 1946 portant statut des laboratoires d'analyses médicales, comme exerçant de telles fonctions, devaient, en outre, exercer, à la date de publication de la loi du 11 juillet 1975, les fonctions en qualité desquelles ils étaient déclarés ;

Considérant que si M. X... a formulé, le 18 juin 1975, la déclaration d'enregistrement en qualité de directeur de laboratoire d'analyses médicales prescrite à l'article 2 du décret susmentionné du 18 mai 1946, il est constant qu'il n'exerçait pas ces fonctions au 13 juillet 1975, date de publication de la loi du 11 juillet 1975 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait exercé les fonctions de directeur-adjoint du laboratoire ne pouvait lui ouvrir droit à la dispense de formation spécialisée susmentionnée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier et que M. X... n'établit pas qu'il ait été déclaré en cette qualité au 13 juillet 1975 ; que, dès lors, les arrêtés du Préfet d'Eure-et-Loir en date des 9 septembre 1977 et 8 février 1980 autorisant et inscrivant sur la liste des laboratoires d'analyses médicales du département le laboratoire de M. X..., sont entachés d'illégalité ; que, par suite, les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 1982, le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1982 du tribunal administratif d'Orléans, l'arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir en date du 9 septembre 1977 autorisant et inscrivant sur la liste des laboratoires d'analyses médicales de ce département le laboratoire situé 10 place de l'Etoile à Nogent-le-Roi, dirigé par M. Chayia, et l'arrêté du 8 février 1980 modifiant ce premier arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49636
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-10 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - AUTRES PROFESSIONS -Directeurs et directeurs adjoints de laboratoire - Nécessité de justifier d'une formation spécialisée (article L.761-1 du code de la santé publique) - Dispense prévue, en vertu de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975, en faveur des directeurs ou directeurs-adjoints "en exercice à la date de publication de la loi" - Champ d'application.

55-02-10 Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975, "les directeurs ou directeurs-adjoints de laboratoire en exercice à la date de publication de la présente loi peuvent poursuivre leur activité sans être tenus de justifier de la formation spécialisée prévue à l'article L.761-1 du code de la santé publique. Des stages de recyclage sont organisés à leur intention. Pour prétendre au bénéfice de la dispense de formation spécialisée édictée par ces dispositions, les directeurs et directeurs-adjoints qui étaient régulièrement déclarés, dans les formes prescrites par le décret du 18 mai 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 18 mars 1946 portant statut des laboratoires d'analyses médicales, comme exerçant de telles fonctions, devaient, en outre, à la date de publication de la loi du 11 juillet 1975, exercer les fonctions en qualité desquelles ils étaient déclarés.


Références :

. Loi 75-726 du 11 juillet 1975 art. 2
Décret 46-1111 du 18 mai 1946 art. 2
Loi 46-447 du 18 mars 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 49636
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49636.19880120
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