Vu le recours enregistré le 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des syndicats d'exploitants agricoles d'Arles et de Berre, annulé l'arrêté en date du 28 avril 1983, du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône en tant qu'il fixe l'assiette des cotisations dues au titre des prestations familiales et de l'assurance-vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles pour l'année 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par les syndicats d'exploitants agricoles d'Arles et de Berre au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural et notamment ses articles 1062, 1063, 1106-6, 1123 et 1125 ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952, modifié par le décret n° 71-462 du 11 juin 1971 ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, et notamment son article 109 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural prévoit que "l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe" ; qu'en ce qui concerne l'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article 1123 de ce même code indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction applicable aux cotisations susmentionnées dues pour l'année 1981, déterminent les conditions de fixation de l'assiette desdites cotisations qui varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans les conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, par un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Considérant que, par un jugement en date du 11 octobre 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 septembre 1981 en tant qu'il fixait l'assiette des cotisations dues pour les prestations familiales et l'assurance vieillesse agricoles au titre des productions végétales"selon la nature des cultures et la région agricole" ; que le préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a tiré les conséquences de cette annulation en prenant, sur la base de la réglementation issue de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, un arrêté en date du 28 avril 1983, fixant l'assiette des cotisations des régimes des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles pour 1981 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse agricole, l'article 1125 du code rural susmentionné donne compétence au comité départemental des prestations sociales agricoles pour déterminer les conditions dans lesquelles ces cotisations varient selon l'importance ou la nature des exploitations ou des affaires ; que, par conséquent, le préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre des prestations familiales, l'article 1063 du code rural susmentionné donne également compétence au comité départemental des prestations sociales agricoles pour en déterminer les conditions de fixation ; que, si le décret n° 71-462 du 11 juin 1971 modifiant le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole a donné compétence au préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles pour fixer par arrêté l'assiette et le taux des cotisations applicables dans son département, cette modification de l'article 1063 du code rural ne peut être regardée comme ayant pu légalement porter atteinte aux règles de compétence édictées par l'article 1063 précité dès lors que, par application de l'article 37 alinéa 2 de la constitution, l'article précité, texte de forme législative intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la constitution ne pouvait être modifié que par un décret en Conseil d'Etat ; que le décret susmentionné du 11 juin 1971 n'a pas été pris après consultation du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 1983, en tant qu'il fixe les cotisations dues au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricoles de l'année 1981 pour les productions végétales selon les régions agricoles ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des exploitants agricoles d'Arles, au syndicat des exploitants agricoles de Berre et au ministre de l'agriculture.