Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "LA COLLINE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet du maire de La Benisson-Dieu rejetant une demande de raccordement au réseau communal d'assainissement et au réseau de distribution publique d'eau potable ;
2° annule cette décision implicite de rejet du maire de La Benisson-Dieu,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SCI "LA COLLINE" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de La Benisson-Dieu,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision implicite du maire de La Benisson-Dieu en tant qu'elle rejette la demande de branchement au réseau de distribution publique d'eau potable :
Considérant que le litige relatif au raccordement du lotissement projeté par la société civile requérante au réseau de distribution publique d'eau potable géré par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Pouilly-sous-Charlieu est relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial ; que, dès lors, la Société Civile Immobilière "LA COLLINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à la décision du maire en tant qu'elle rejette la demande de raccordement au réseau communal d'assainissement :
Considérant que, si ce service public est géré en régie directe par la commune sans disposer d'un budget autonome, il est "financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial", selon les termes mêmes de l'article L.372-6 du code des communes ; qu'en particulier, la redevance d'assainissement, instituée par délibération du conseil municipal du 28 mai 1977, est assise sur la consommation d'eau de l'usager du service d'assainissement et constitue le prix d'un service ; qu'ainsi le service d'assainissement doit être regardé comme un service public industriel et commercial ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un litige opposant le gestionnaire d'un service public industriel et commercial à un usager de ce service ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 23 mai 1985 du tribunal admiistratif de Lyon en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de la Société Civile Immobilière "LA COLLINE" dirigées contre la décision du maire de La Benisson-Dieu rejetant implicitement leur demande d'autorisation de raccordement au réseau communal d'assainissement ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la Société Civile Immobilière "LA COLLINE" devant le tribunal administratif de Lyon, relatives à la décision du maire de la commune de Pouilly-sous-Charlieu rejetant sa demande de raccordement au réseau communal d'assainissement, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Civile Immobilière "LA COLLINE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "LA COLLINE", à la commune de La Benisson-Dieu et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.