Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société dite S.C.I. "LE CLOS DU CEDRE", dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, la Société PROMOCIL, elle-même représentée par son gérant M. Paul X..., domicilié au siège social de ladite société, ..., représentée par Maître GARREAU de LOUBRESSE-CORLIN, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Jean-Claude Y... et de l'Association Protection et Défense du Quartier Nord du Plateau de Suresnes, annulé l'arrêté du 15 mai 1985 par lequel le maire de Suresnes (Hauts-de-Seine) a accordé à la société requérante un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sis ... et ... ;
2- rejette la demande présentée par M. Y... et l'Association Protection et Défense du Quartier Nord du Plateau de Suresnes devant le tribunal administratif de Paris ;
3- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du 6 janvier 1987 ;
4- à défaut, disjoigne la construction du bâtiment dont l'accès se fait par le n° 24 de la rue Paul Bert à Suresnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Y... et de l'Assocation Protection et Défense du Quartier Plateau Nord de Suresnes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement, en date du 6 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mai 1985 du maire de Suresnes accordant à la société requérante un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sis ... et ..., a motivé son refus de déclarer irrecevables la requête de M. Y... et l'intervention de l'association "Protection et défense du quartier Nord du plateau de Suresnes" ; que, par suite, la Société Civile Immobilière "LE CLOS DU CEDRE" n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif n'est pas motivé, en violation de l'article R. 172, 5ème alinéa du code des tribunaux administratifs ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et de l'intervention de l'association "Protection et défense du quartier Nord du plateau de Suresnes" :
onsidérant que la circonstance que M. Y... n'a produit la copie de l'arrêté attaqué qu'après l'expiration du délai de recours contentieux n'a pas rendu sa demande irrecevable ;
Considérant qu'à l'appui de son intervention, l'association "Protection et défense du quartier Nord du plateau de Suresnes" n'a pas invoqué de moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande de M. Y... ; qu'ainsi, et alors qu'elle n'avait besoin d'aucun agrément pour agir, son intervention était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Suresnes du 15 mai 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Suresnes, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire litigieux : "Toute construction doit être accessible d'une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité. La largeur des voies d'accès ne peut être inférieure à 3,50 m. Les constructions comportant plus de 10 logements ou des activités occupant plus de 20 personnes devront être desservies par des voies ayant une largeur minimum de huit mètres. Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour" ;
Considérant que la circonstance que le plan d'occupation des sols a été modifié le 20 septembre 1985, c'est à dire à une date postérieure à celle du permis de construire, est sans influence sur la légalité de ce dernier ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme prévaudraient sur celles du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'eu égard à la conception d'ensemble du projet et à sa présentation lors de la demande de permis de construire, l'arrêté litigieux doit être regardé comme comportant l'autorisation de construire un ensemble unique et non deux immeubles distincts de 10 logements chacun ; qu'ainsi, les prescriptions susrappelées de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols s'appliquent à l'ensemble du projet concerné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les constructions projetées sont situées entre les rues Paul Bert et Roger Z..., l'aire de stationnement située en sous-sol est accessible uniquement par cette dernière voie, dont la largeur est inférieure à huit mètres et qui se termine en impasse ;
Considérant que la conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan d'occupation des sols s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan d'occupation des sols à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation ; que, s'il n'est pas contesté que le plan en vigueur le 15 mai 1985 prévoyait l'élargissement futur de la rue Roger Salengro, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des travaux nécessaires à cet élargissement était certaine à la date de la délivrance du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux a été accordé en violation de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols et que, par suite, la Société Civile Immobilière "LE CLOS DU CEDRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière "LE CLOS DU CEDRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "LE CLOS DU CEDRE", à la commune de Suresnes, à l'association "Protection et défense du quartier Nord du plateau de Suresnes", à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.