Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 sous le n° 71 919 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRIVEE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE CGT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des listes présentées par le syndicat national des cadres hospitaliers, ainsi que les résultats obtenus par lesdites listes aux élections des commissions paritaires locales, commission 1 groupe II, commission 2 groupes II et III, commission 3 groupe III du centre hospitalier régional de Charleville-Mézières, en date du 25 avril 1985 ;
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 sous le n° 71 921, présentés pour le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des listes présentées par le syndicat national des cadres hospitaliers, ainsi que les résultats obtenus par lesdites listes aux élections aux commissions paritaires locales qui se sont déroulées le 25 avril 1985 à l'hôpital de Sedan ;
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRIVEE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE CGT, et du SYNDICAL CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRIVEE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE CGT et du SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRIVEE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE CGT et le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN demandent l'annulation des listes qui ont été présentées par le syndicat national des cadres hospitaliers pour l'élection des commissions paritaires locales, commission 1 groupe II, commission 2 groupes II et III, et commission 3 du groupe III, au centre hospitalier de Charleville-Mézières, ainsi que l'annulation des résultats obtenus par lesdits listes lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 avril 1985 ; qu'aux termes de l'article 40 de l'arrêté interministériel du 15 février 1982, relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, "les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter : de la clôture des listes électorales ... en matière d'inscription sur les listes électorales, de la proclamation des résultats ... en cas de contestation sur le déroulement du scrutin" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours administratif préalable devant le préfet, la contestation des élections portée directement devant le juge administratif est irrecevable ;
Considérant, d'une part, que si les syndicats requérants ont, préalablement aux élections, contesté devant le préfet le dépôt de listes par le syndicat national des cadres hospitaliers qu'ils estimaient non représentatif et si ces demandes ont été rejetées par le préfet des Ardennes par deux décisions en date des 4 avril et 11 avril 1985, ces actes ne sont pas détachables des opérations électorales et ne peuvent dès lors être critiqués qu'à l'occasion d'un recours contre ces opérations ; que, par suite, l'union départementale précitée et le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN ne sont pas recevables à déférer devant la juridiction administrative les listes présentées par le syndicat national des cadres hospitaliers et les deux décisions préfectorales rejetant leur contestation à ce sujet ;
Considérant, d'autre part, que ni l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRIVEE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE CGT, ni le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN n'ont contesté devant le préfet les résultats des élections qui ont eu lieu le 25 avril 1985, dans le délai de cinq jours franc prévu par les dispositions précitées ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation des résultats obtenus par le syndicat national des cadres hospitaliers dans les groupes et commissions précités sont irrecevables, en l'absence de ce recours administratif préalable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRIVEE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE CGT et le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leurs demandes par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRIVEE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE CGT et du SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRIVEE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE CGT, au SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DE SEDAN et au directeur de l'hôpital de Sedan.